Sur le moyen unique :
Attendu que la Cour d'appel a dit que dame X..., assurée sociale, à qui Durant-Labrunie, chirurgien-dentiste, avait dispensé des soins ainsi qu'à son fils Jean-Bernard entre juillet 1975 et avril 1976, ne pouvait prétendre en obtenir le remboursement sur la base du tarif prévu par la convention nationale provisoire du 16 juillet 1975, le praticien en cause ayant clairement manifesté sa volonté de ne pas se placer sous le régime de ladite convention ; que dame X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'article 31 de cette convention stipulant que, dans le délai de 15 jours de la réception de la lettre recommandée de la Caisse, tout "praticien peut notifier à la Caisse primaire de son lieu de résidence qu'il n'entend pas se placer sous le régime de la présente convention", seule la notification expresse prévue par ce texte est de nature à dégager le praticien qui y procède de la convention nationale ;
Mais attendu que les juges du fond relèvent que, dès la signature de la convention nationale provisoire du 16 juillet 1975, la Caisse primaire, se conformant aux prescriptions de son article 31, en avait notifié le texte à Durant-Labrunie par pli recommandé du 10 octobre 1975 ; que le destinataire qui n'ignorait pas son contenu avait refusé de la recevoir ; que la Caisse avait renouvelé le 28 octobre par la même voie la notification, laquelle, à nouveau refusée, avait fait retour à l'expéditrice ; que la Cour d'appel observe à bon droit qu'il ne peut dépendre du destinataire d'une lettre recommandée qu'il échappe à l'application d'une réglementation ou d'une convention en refusant d'entrer en possession du pli quand celui-ci est présenté alors que ce mode de notification prévu par la convention est l'une des formes de sa mise en oeuvre ; que la Cour d'appel était fondée à estimer que cette attitude d'obstination systématique adoptée par Durant-Labrunie témoignait de sa décision expresse de ne pas adhérer à la convention nationale provisoire en sorte que, n'étant pas conventionné, les soins qu'il prodiguait ne pouvaient être pris en charge que sur la base du tarif d'autorité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 octobre 1977 par la Cour d'appel de Paris ;