Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des dispositions des articles 122-14-4 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile, manque de base légale, et défaut de réponse aux conclusions ; Attendu que Bertram, directeur des ventes de la société anonyme Cerabati, depuis le 27 octobre 1970, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a formée contre son employeur à la suite de son congédiement le 31 août 1973, alors que Bertram qui avait droit à quatre semaines de congés payés, était parti le lundi 30 juillet, ne devait de ce fait revenir que le samedi 25 août 1973 ; que l'octroi au salarié de congés payés continus constituait la règle et le fractionnement invoqué dont il serait résulté qu'il devait revenir le 20 août et prendre ultérieurement la fraction restante de ses congés payés, alors, qu'en outre, Bertram avait soutenu que sa présence à la réunion du 27 août n'était pas indispensable à 8 h 30, et qu'au surplus si elle l'avait été il était aisé de le joindre immédiatement puisqu'il se trouvait alors à son bureau dans l'immeuble où se tenait cette réunion ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments produits par les parties ainsi que celles des déclarations faites par les témoins entendus par le bureau de jugement, les juges du fond ont constaté qu'il ressortait de ces dernières que Bertram devait rentrer de vacances le lundi 20 août, et que c'était à la suite d'une communication téléphonique avec sa secrétaire qu'il avait décidé de ne rentrer que le lundi 27 août ; qu'ils ont estimé que (dans ce contexte) son allégation selon laquelle il aurait obtenu de son supérieur hiérarchique une autorisation de prolongation de ses congés, était dénuée de tout fondement ;
Attendu, d'autre part, que les juges d'appel ont constaté qu'il était établi que Bertram ne s'était présenté qu'à 11 h et sans aucune préparation à la séance de travail du lundi 27 août commencée à 8 h 30, dont l'importance était justifiée par la société Cerabati ; qu'ils ont estimé que Bertram qui participait à la direction générale de l'entreprise avait en l'occurrence fait preuve d'une désinvolture et d'une négligence telles à l'égard de ses obligations, qu'il y avait en l'espèce un motif réel et sérieux de licenciement ; Que ces moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
Rejette les deuxième et troisième moyens ;
Attendu que, pour refuser à Bertram l'indemnité prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail bien qu'elle eût relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la possibilité qu'il avait de se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, l'arrêt attaqué énonce que l'omission de cette indication n'apparait pas en l'espèce, eu égard à la qualité de cadre de haut niveau de Bertram, comme une atteinte essentielle à ses droits ou à une manoeuvre de mauvaise foi de la société, et qu'en tout état de cause, il n'apportait pas la preuve d'un préjudice même moral pouvant résulter de cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne l'inobservation de la procédure légale de licenciement, l'arrêt rendu le 5 mai 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;