Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 34 du décret du 5 décembre 1975 que le jugement homologuant la convention des époux ou prononçant le divorce n'étant pas susceptible d'appel, la voie de la cassation est ouverte contre cette décision et, d'autre part, que R. avait intérêt à faire sanctionner l'inobservation par le juge de formalités d'ordre public concernant l'état des personnes ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à peine d'irrecevabilité de la réquête en divorce sur demande conjointe des époux, l'état liquidatif compris dans la convention définitive portant règlement complet des effets de divorce, annexée à ladite requête, doit être passé en forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière requise par le décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 ; qu'aux termes du second, le juge vérifie la recevabilité de la requête ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort a, sur leur demande conjointe, prononcé le divorce des époux X... en homologuant la convention portant règlement des effets de leur divorce, bien que l'état liquidatif qui portait sur un immeuble soumis à publicité foncière fût établi seulement sous seing privé ; En quoi le jugement a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 20 septembre 1977, par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au mêmes et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Libourne, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;