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28/03/1979 | FRANCE | N°77-15598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1979, 77-15598


Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 34 du décret du 5 décembre 1975 que le jugement homologuant la convention des époux ou prononçant le divorce n'étant pas susceptible d'appel, la voie de la cassation est ouverte contre cette décision et, d'autre part, que R. avait intérêt à faire sanctionner l'inobservation par le juge de formalités d'ordre public concernant l'état des personnes ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à peine d'irrecevabilité de la réquête en divorce sur demande conjo

inte des époux, l'état liquidatif compris dans la convention définitive portan...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 34 du décret du 5 décembre 1975 que le jugement homologuant la convention des époux ou prononçant le divorce n'étant pas susceptible d'appel, la voie de la cassation est ouverte contre cette décision et, d'autre part, que R. avait intérêt à faire sanctionner l'inobservation par le juge de formalités d'ordre public concernant l'état des personnes ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à peine d'irrecevabilité de la réquête en divorce sur demande conjointe des époux, l'état liquidatif compris dans la convention définitive portant règlement complet des effets de divorce, annexée à ladite requête, doit être passé en forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière requise par le décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 ; qu'aux termes du second, le juge vérifie la recevabilité de la requête ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort a, sur leur demande conjointe, prononcé le divorce des époux X... en homologuant la convention portant règlement des effets de leur divorce, bien que l'état liquidatif qui portait sur un immeuble soumis à publicité foncière fût établi seulement sous seing privé ; En quoi le jugement a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 20 septembre 1977, par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au mêmes et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Libourne, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-15598
Date de la décision : 28/03/1979
Sens de l'arrêt : Recevabilité cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Jugement homologuant la convention des époux et prononçant le divorce - Voie de recours - Pourvoi en cassation - Recevabilité.

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Divorce séparation de corps - Divorce sur demande conjointe des époux - Jugement homologuant la convention des époux et prononçant le divorce - * CASSATION - Intérêt - Divorce séparation de corps - Divorce sur demande conjointe des époux - Inobservation des formalités d'ordre public concernant l'état des personnes.

Il résulte de l'article 34 du décret du 5 décembre 1975 que le jugement homologuant la convention des époux ou prononçant le divorce n'étant pas susceptible d'appel, la voie de la cassation est ouverte contre cette décision. Un époux a intérêt à faire sanctionner l'inobservation par le juge des formalités d'ordre public concernant l'état des personnes. Le pourvoi est donc recevable.

2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Etat liquidatif - Bien soumis à publicité foncière - Forme authentique - Inobservation - Portée.

Encourt la cassation en toutes ses dispositions, le jugement rendu en dernier ressort qui, sur la demande conjointe d'époux, prononce leur divorce après avoir homologué la convention portant règlement des effets de ce divorce bien que l'état liquidatif comprenant un immeuble soumis à publicité foncière ait été établi seulement sous seings privés.


Références :

(1)
(2)
Décret 75-1124 du 05 décembre 1975 ART. 29, ART. 31
Décret 75-1124 du 05 décembre 1975 ART. 34
LOI 75-617 du 11 juillet 1975

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Bordeaux, 20 septembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1979, pourvoi n°77-15598, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 97 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 97 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15598
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