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21/03/1979 | FRANCE | N°78-40788

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1979, 78-40788


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-4 et suivants du Code du travail et de la loi du 20 avril 1810, insuffisance de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ; Attendu que Renkerberger, employé en qualité d'OS 3 par la société Desnoulez-Sortem, déclaré avec son accord, en raison de son inaptitude physique le 16 juin 1975, en qualité d'OS 2 et affecté à de petits travaux non pénibles, après avoir été absent cent-vingt-quatre jours en 1974 et deux-cent-dix-huit jours en 1975, puis reconnu inapte le 7 mai 1976 par la médecine du tr

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-4 et suivants du Code du travail et de la loi du 20 avril 1810, insuffisance de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ; Attendu que Renkerberger, employé en qualité d'OS 3 par la société Desnoulez-Sortem, déclaré avec son accord, en raison de son inaptitude physique le 16 juin 1975, en qualité d'OS 2 et affecté à de petits travaux non pénibles, après avoir été absent cent-vingt-quatre jours en 1974 et deux-cent-dix-huit jours en 1975, puis reconnu inapte le 7 mai 1976 par la médecine du travail aux divers postes qui pouvaient lui être offerts par cette petite entreprise, a, le 16 mai 1976, produit un certificat médical qui n'a pas été suivi de reprise du travail ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture intervenue le 22 octobre 1976 n'incombait pas à l'employeur, et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors que la rupture incombait à l'employeur, que l'indemnité de licenciement était due, et que la procédure de rupture n'avait pas été respectée ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, qui a constaté que l'état d'inaptitude définitive de Renkerberger avait provoqué une absence d'une durée indéfinie, a estimé qu'elle constituait un cas de force majeure entraînant la rupture du contrat de travail sans que celle-ci fût imputable à l'employeur qui ne disposait d'aucun emploi auquel Renkerberger pût être apte ; qu'elle en a déduit que la société ne pouvait être tenue de lui verser les indemnités de délai-congé et de licenciement ;

Attendu, d'autre part, que si Renkerberger avait initialement demandé également des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de rupture de contrat, le jugement entrepris l'en avait débouté, et qu'en cause d'appel, il n'avait pas conclu à son infirmation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 mars 1978, par la Cour d'appel de Rouen ;

Dispense d'amende et d'indemnité ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-40788
Date de la décision : 21/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Inaptitude physique - Force majeure - Constatations suffisantes.

L'état d'inaptitude définitive d'un salarié provoquant une absence d'une durée indéfinie constitue un cas de force majeure entraînant la rupture du contrat de travail sans que celle-ci fût imputable à l'employeur qui ne dispose d'aucun emploi auquel il pût être apte et ne peut par suite être tenu de lui verser les indemnités de délai-congé et de licenciement.


Références :

Code du travail L122-4 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre sociale ), 16 mars 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1979, pourvoi n°78-40788, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 253 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 253 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Brisse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.40788
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