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21/03/1979 | FRANCE | N°78-10242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1979, 78-10242


SUR LES PREMIERS ET SECOND MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE MINEUR CHELAM KAMEL, QUI S'APPRETAIT A TRAVERSER A PIED LA CHAUSSEE A ETE HEURTE PAR L'AUTOMOBILE DE SCHERLE, QUI SURVENAIT SUR SA GAUCHE QU'IL FUT BLESSE ET QUE SON PERE, A DEMANDE LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE ALORS QUE, D'UNE PART, L'AUTOMOBILISTE DEVAIT MAINTENIR SON VEHICULE PRES DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, POUR EXONERER SCHERLE DE LA RESPONSABILITE QU'IL E

NCOURAIT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU C...

SUR LES PREMIERS ET SECOND MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE MINEUR CHELAM KAMEL, QUI S'APPRETAIT A TRAVERSER A PIED LA CHAUSSEE A ETE HEURTE PAR L'AUTOMOBILE DE SCHERLE, QUI SURVENAIT SUR SA GAUCHE QU'IL FUT BLESSE ET QUE SON PERE, A DEMANDE LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE ALORS QUE, D'UNE PART, L'AUTOMOBILISTE DEVAIT MAINTENIR SON VEHICULE PRES DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, POUR EXONERER SCHERLE DE LA RESPONSABILITE QU'IL ENCOURAIT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, SE SERAIT BORNEE A CARACTERISER LE COMPORTEMENT FAUTIF DE LA VICTIME SANS S'EXPLIQUER SUR SON CARACTERE TOUT A LA FOIS IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, RELEVE QUE SCHERLE QUI CIRCULAIT DANS UNE RUE RELATIVEMENT ETROITE, ET QUI AVAIT A SA DROITE DES VEHICULES EN STATIONNEMENT, ETAIT DANS L'OBLIGATION DE ROULER PRES DU TROTTOIR DE GAUCHE D'OU AVAIT DEBOUCHE L'ENFANT, ET QU'IL ROULAIT A ALLURE MODEREE ;

QU'IL AJOUTE QUE L'ENFANT ETAIT SORTI EN COURANT D'UNE PORTE COCHERE, QU'IL NE S'ETAIT PAS ARRETE, N'AVAIT PAS REGARDE, ET AVAIT ENTREPRIS DE TRAVERSER LA RUE, AU MOMENT OU ARRIVAIT L'AUTOMOBILISTE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS SE CONTREDIRE ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS DEDUIRE QUE SCHERLE N'AVAIT COMMIS DE FAUTE ET QUE LA FAUTE DE L'ENFANT AVAIT ETE IMPREVISIBLE POUR LUI ET AVAIT RENDU L'ACCIDENT INEVITABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-10242
Date de la décision : 21/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère inprévisible et inévitable - Circulation routière - Enfant - Traversée de la chaussée - Traversée en courant.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Enfant - Traversée de la chaussée - Traversée en courant.

L'enfant qui sort en courant d'une porte cochère, et qui sans s'arrêter et sans regarder, entreprend de traverser la rue au moment où arrive une automobile peut être considéré comme ayant commis une faute qui avait été imprévisible pour l'automobiliste et avait rendu l'accident inévitable.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 2 ), 03 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1979, pourvoi n°78-10242


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Maynier
Rapporteur ?: Rpr M. Simart
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10242
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