SUR LES PREMIERS ET SECOND MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE MINEUR CHELAM KAMEL, QUI S'APPRETAIT A TRAVERSER A PIED LA CHAUSSEE A ETE HEURTE PAR L'AUTOMOBILE DE SCHERLE, QUI SURVENAIT SUR SA GAUCHE QU'IL FUT BLESSE ET QUE SON PERE, A DEMANDE LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE ALORS QUE, D'UNE PART, L'AUTOMOBILISTE DEVAIT MAINTENIR SON VEHICULE PRES DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, POUR EXONERER SCHERLE DE LA RESPONSABILITE QU'IL ENCOURAIT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, SE SERAIT BORNEE A CARACTERISER LE COMPORTEMENT FAUTIF DE LA VICTIME SANS S'EXPLIQUER SUR SON CARACTERE TOUT A LA FOIS IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, RELEVE QUE SCHERLE QUI CIRCULAIT DANS UNE RUE RELATIVEMENT ETROITE, ET QUI AVAIT A SA DROITE DES VEHICULES EN STATIONNEMENT, ETAIT DANS L'OBLIGATION DE ROULER PRES DU TROTTOIR DE GAUCHE D'OU AVAIT DEBOUCHE L'ENFANT, ET QU'IL ROULAIT A ALLURE MODEREE ;
QU'IL AJOUTE QUE L'ENFANT ETAIT SORTI EN COURANT D'UNE PORTE COCHERE, QU'IL NE S'ETAIT PAS ARRETE, N'AVAIT PAS REGARDE, ET AVAIT ENTREPRIS DE TRAVERSER LA RUE, AU MOMENT OU ARRIVAIT L'AUTOMOBILISTE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS SE CONTREDIRE ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS DEDUIRE QUE SCHERLE N'AVAIT COMMIS DE FAUTE ET QUE LA FAUTE DE L'ENFANT AVAIT ETE IMPREVISIBLE POUR LUI ET AVAIT RENDU L'ACCIDENT INEVITABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;