Vu le mémoire produit ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 11 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, L. 412-2, L. 420-15, L. 461-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un chef d'entreprise coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ;
" au motif qu'à l'occasion des élections pour la désignation des délégués du personnel dans l'entreprise, il avait passé une note de service invitant les membres du personnel à s'abstenir de voter au premier tour de scrutin où un seul syndicat représentatif présentait des candidats afin qu'au second tour, des candidatures libres puissent se manifester ; que cette note de service, à raison de ses termes mêmes, n'était pas simplement une note d'information sur les textes organisant les élections, que le syndicat bénéficiait des dispositions légales et que la critique de ces dispositions ne pouvait être faite dans une période électorale ; qu'ainsi, le chef d'entreprise a entendu favoriser les salariés libérés des attaches syndicales et faire échec aux candidats présentés par le syndicat représentatif ;
" alors que seule la pression sur les électeurs étant constitutive du délit, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité en s'abstenant de prendre en considération le fait qu'ils relevaient et qui faisait ressortir que le chef d'entreprise répliquait à sa mise en cause par un tract du syndicat représentatif ; que la critique d'une disposition législative n'est pas interdite, même pendant une période électorale et que la note de service n'avait aucune valeur contraignante puisqu'aucune menace n'y figurait et qu'aucune promesse n'était faite pour inciter les électeurs à voter dans un sens déterminé ; qu'elle n'avait ainsi pas le caractère d'une pression, le chef d'entreprise étant en droit, dès lors qu'il était attaqué, de faire connaître son point de vue en invitant le personnel à provoquer un second tour où d'autres candidatures pourraient se manifester " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'une élection organisée pour la désignation des délégués du personnel au sein de la " Société Commerciale Toutélectrique " de Toulouse (SCT) dont
X...
est le président-directeur général, celui-ci a fait diffuser et afficher une " note de service " invitant les salariés à s'abstenir de voter au premier tout, " de façon à ce que le quorum ne soit pas atteint et que le personnel de la SCT puisse présenter au second tour des candidats libres... " ; que la Cour d'appel déduit des circonstances de la cause que cette " note de service " n'était pas un acte uniquement destiné à informer le personnel des modalités de l'élection, mais laissait apparaître la notion " d'ordre donné à des subordonnés ou, tout au moins, de directives à exécuter ou encore de consignes à respecter ", qu'elle constituait une ingérence dans les élections et marquait l'intention de l'employeur d'exercer une influence sur une partie au moins du personnel de la société afin de faire échec aux candidats présentés au premier tour par le syndicat CGT ;
Attendu que la Cour a pu, sans violer les textes visés au moyen, retenir les faits ainsi constatés comme caractérisant une violation de la disposition de l'article L. 412-2 du Code du travail qui interdit au chef d'entreprise d'employer aucun moyen de pression à l'encontre d'un organisme syndical, et comme constitutif, dès lors, du délit réprimé par l'article L. 461-3 du même Code ; qu'ainsi, et abstraction faite de tous motifs surabondants, la décision est justifiée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.