Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil,
Attendu que l'acquisition d'un immeuble en connaissance de sa précédente cession à un tiers constitue une faute qui ne permet pas au second acquéreur d'invoquer à son profit les règles de la publicité foncière ;
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 15 juin 1977), par actes sous seings privés établis les 22 et 29 août 1970 en un seul exemplaire, demeuré entre les mains de l'agent immobilier, les consorts Y... ont vendu aux époux X... Y X... et aux époux Z... diverses parcelles, sur le prix desquelles les époux X... Y X... versèrent des acomptes ; que les vendeurs leur ayant renvoyé les sommes ainsi payées, les époux X... Y X... ont appris que, par acte notarié du 23 juin 1972, les époux Z... ont acquis pour leur seul compte les parcelles ayant fait l'objet de l'acte sous seings privés susvisé ; que les époux X... Y X... ont assigné les vendeurs, les acquéreurs et l'agent immobilier en annulation de l'acte authentique de vente, demandant qu'un nouvel acte fût dressé à leur profit et à celui de la dame Z..., ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour refuser d'annuler la seconde vente et se borner à accorder aux époux X... Y X... des dommages-intérêts, les juges du second degré ont retenu que l'acte notarié du 23 juin 1972 était un acte translatif de propriété régulièrement publié qui était opposable à X... Y X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que si, lors de l'acquisition en commun d'un immeuble par deux acquéreurs indivis, l'un des indivisaires seul, à l'insu de l'autre, a passé avec les vendeurs un acte authentique portant sur l'intégralité de l'immeuble, acte qu'il a publié au bureau des hypothèques, il a commis une faute, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 20 mars 1979, par la Cour d'appel de Poitiers, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;