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20/03/1979 | FRANCE | N°77-13165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 1979, 77-13165


Sur le premier moyen :

Vu l'article 11 du décret n. 67-1166 du 22 décembre 1967,

Attendu que constituent des gros ouvrages les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toutes sortes, logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont scellées ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, en raison de l'expiration du délai de garantie biennale des menus ouvrages, l'action en réparation de malfaçons des canalisations de son hôtel intentée par Rigaudis, maître d'ouvrage,

contre Pouilles, architecte et les entreprises société ACT et société des ancie...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 11 du décret n. 67-1166 du 22 décembre 1967,

Attendu que constituent des gros ouvrages les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toutes sortes, logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont scellées ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, en raison de l'expiration du délai de garantie biennale des menus ouvrages, l'action en réparation de malfaçons des canalisations de son hôtel intentée par Rigaudis, maître d'ouvrage, contre Pouilles, architecte et les entreprises société ACT et société des anciens Etablissements Garric, l'arrêt se borne à relever que le devis descriptif fait apparaître que ces canalisations ne seraient pas encastrées, bien que le marché, en date du 31 janvier 1969, ait prévu qu'elles seraient dissimulées pour des raisons d'esthétique ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Rigaudis, les canalisations en question n'étaient pas au moins en partie logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers ou prises dans la masse du revêtement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 19 avril 1977, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-13165
Date de la décision : 20/03/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrage - Définition - Canalisations - Canalisations prises dans la masse du revêtement - Constatations nécessaires.

Selon l'article 11 du décret n. 67-1166 du 22 décembre 1967 constituent des gros ouvrages les portions de canalisations logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées. Ne justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour dire irrecevable en raison de l'expiration du délai de garantie biennale des menus ouvrages, l'action en réparation de malfaçons des canalisations d'un hôtel, intentée par un maître d'ouvrage contre les architectes et entrepreneurs, se borne à relever que "le devis faisait apparaître qu'elles ne seraient pas encastrées bien que le marché prévoyait leur dissimulation pour des raisons esthétiques," sans rechercher si elles n'étaient pas, au moins en partie, posées à l'intérieur des planchers et plafonds ou prises dans la masse du revêtement.


Références :

Décret 67-1166 du 22 décembre 1967 ART. 11

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 19 avril 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 1979, pourvoi n°77-13165, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 69 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 69 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr Mlle Fossereau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13165
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