Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil.
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué Boucher a accepté et dame Z... a avalisé une lettre de change tirée par l'Industrielle Agricole Georges Y... (l'Industrielle Agricole) et dont la provision consistait en un prêt destiné à financer l'achat d'une voiture automobile à Durand, le montant dudit prêt ayant été versé à ce dernier par Civray, mandataire de l'Industrielle Agricole ; que, par un précédent arrêt, en date du 28 mai 1973, les consorts X... ont été condamnés à payer ladite lettre de change ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité contractuelle exercée par les consorts X... la Cour d'appel retient que le premier arrêt du 28 mai 1973 avait admis que le paiement de la lettre de change était justifié et qu'il y avait dès lors autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les conditions d'application de l'article 1351 du Code civil n'étaient pas réunies, que l'arrêt antérieur du 28 mai 1973 ne s'est prononcé que sur une action fondée sur le droit cambiaire, tandis que l'action nouvelle, faisait état de manoeuvres dolosives engageant la responsabilité de la société et avait dès lors un objet différent, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Angers, le 3 février 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;