Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu qu'après avoir constaté que le bail accordé par les consorts X... à la Société des Cinémas Réunis n'avait pas été renouvelé, l'arrêt attaqué a condamné celle-ci pourtant restée dans les lieux à payer à ses anciens bailleurs une indemnité d'occupation ; que la société a appelé en garantie Turrel auquel elle avait donné en location-gérance, à la fois le Cinéma Lux et le Cinéma Idéal ; qu'en outre, la Société des Cinémas Réunis a fait valoir que Turrel se maintenait toujours dans les locaux du Cinéma Idéal, dont il avait pourtant cessé de payer le loyer, les redevances et les charges, dès le quatrième trimestre 1974, qu'il continuait, depuis lors, à occuper avec sa famille l'appartement attenant au Cinéma Idéal sans bourse délier et qu'il avait cessé toute exploitation du fonds de cinéma le 15 juillet 1975, mettant ainsi en péril le droit au bail de la locataire principale qu'il s'était engagé à préserver dans son contrat de location-gérance ;
Attendu qu'après avoir accueilli la demande en garantie de la Société des Cinémas Réunis concernant le paiement aux bailleurs de l'indemnité d'occupation, la Cour d'appel a débouté cette société de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, tout en s'étant abstenue de répondre aux conclusions dont elle avait pourtant rappelé les termes, la Cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 16 juin 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;