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19/03/1979 | FRANCE | N°76-14515

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 1979, 76-14515


Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu qu'après avoir constaté que le bail accordé par les consorts X... à la Société des Cinémas Réunis n'avait pas été renouvelé, l'arrêt attaqué a condamné celle-ci pourtant restée dans les lieux à payer à ses anciens bailleurs une indemnité d'occupation ; que la société a appelé en garantie Turrel auquel elle avait donné en location-gérance, à la fois le Cinéma Lux et le Cinéma Idéal ; qu'en outre, la Société des Cinémas Réunis a fait valoir que Turrel se maintenait to

ujours dans les locaux du Cinéma Idéal, dont il avait pourtant cessé de payer le loyer, les...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu qu'après avoir constaté que le bail accordé par les consorts X... à la Société des Cinémas Réunis n'avait pas été renouvelé, l'arrêt attaqué a condamné celle-ci pourtant restée dans les lieux à payer à ses anciens bailleurs une indemnité d'occupation ; que la société a appelé en garantie Turrel auquel elle avait donné en location-gérance, à la fois le Cinéma Lux et le Cinéma Idéal ; qu'en outre, la Société des Cinémas Réunis a fait valoir que Turrel se maintenait toujours dans les locaux du Cinéma Idéal, dont il avait pourtant cessé de payer le loyer, les redevances et les charges, dès le quatrième trimestre 1974, qu'il continuait, depuis lors, à occuper avec sa famille l'appartement attenant au Cinéma Idéal sans bourse délier et qu'il avait cessé toute exploitation du fonds de cinéma le 15 juillet 1975, mettant ainsi en péril le droit au bail de la locataire principale qu'il s'était engagé à préserver dans son contrat de location-gérance ;

Attendu qu'après avoir accueilli la demande en garantie de la Société des Cinémas Réunis concernant le paiement aux bailleurs de l'indemnité d'occupation, la Cour d'appel a débouté cette société de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

Qu'en statuant ainsi, tout en s'étant abstenue de répondre aux conclusions dont elle avait pourtant rappelé les termes, la Cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 16 juin 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-14515
Date de la décision : 19/03/1979
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Appel en garantie - Décision y faisant droit - Décision déboutant l'appelant de ses autres conclusions sans y répondre.

Méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui déboute une partie, dont elle accueille la demande en garantie, de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, tout en s'abstenant de répondre aux conclusions dont elle avait pourtant rappelé les termes.


Références :

Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 2 ), 16 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 1979, pourvoi n°76-14515, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 102 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 102 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Sauvageot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.14515
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