Sur le moyen unique :
Attendu que Coquard, qui exploite un cabinet de géomètre expert et qui prenait à sa charge la totalité du coût des repas pris par ses salariés en déplacement, fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit bien fondé le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF, que pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973, a réintégré dans l'assiette des cotisations une somme forfaitaire représentative de la valeur de cet avantage et égale pour chaque repas à une heure du salaire minimum interprofessionnel, alors que les instructions de l'agence centrale des organismes de Sécurité Sociale sont opposables à ceux-ci ; que l'arrêté du 26 mai 1975, ayant une valeur interprétative s'appliquait en la cause et que le régime antérieur était d'ailleurs fixé, non pas par l'arrêté du 29 décembre 1970 visé par la Cour d'appel, mais par celui du 14 septembre 1960, invoqué par Coquard dans ses conclusions laissées sans réponse ;
Mais attendu que l'arrêté du 26 mai 1975, pris pour l'application de l'article L 120 du Code de la Sécurité Sociale, n'a pas un caractère interprétatif ; qu'il se substitue à compter de son entrée en vigueur à l'arrêté du 14 septembre 1960, dont il constate l'abrogation ; qu'il s'ensuit que s'agissant d'un redressement opéré à propos de sommes versées aux travailleurs sous le régime de l'arrêté précité du 14 septembre 1960, la Cour d'appel a, à bon droit, décidé que ce texte était applicable en l'espèce comme le réclamait l'URSSAF, organisme autonome, à qui ne s'imposaient pas les conseils donnés à cet égard par l'Agence centrale des organismes de Sécurité Sociale ; D'où il suit qu'abstraction faite de tout autre motif, la décision attaquée qui répond aux conclusions, est légalement justifiée et que le pourvoi doit être rejeté ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 juin 1977 par la Cour d'appel de Besançon ;