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15/03/1979 | FRANCE | N°77-14287

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1979, 77-14287


Sur le moyen unique :

Attendu que Coquard, qui exploite un cabinet de géomètre expert et qui prenait à sa charge la totalité du coût des repas pris par ses salariés en déplacement, fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit bien fondé le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF, que pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973, a réintégré dans l'assiette des cotisations une somme forfaitaire représentative de la valeur de cet avantage et égale pour chaque repas à une heure du salaire minimum interprofessionnel, alors que les instructions de l'agence centra

le des organismes de Sécurité Sociale sont opposables à ceux-ci ; que l'...

Sur le moyen unique :

Attendu que Coquard, qui exploite un cabinet de géomètre expert et qui prenait à sa charge la totalité du coût des repas pris par ses salariés en déplacement, fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit bien fondé le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF, que pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973, a réintégré dans l'assiette des cotisations une somme forfaitaire représentative de la valeur de cet avantage et égale pour chaque repas à une heure du salaire minimum interprofessionnel, alors que les instructions de l'agence centrale des organismes de Sécurité Sociale sont opposables à ceux-ci ; que l'arrêté du 26 mai 1975, ayant une valeur interprétative s'appliquait en la cause et que le régime antérieur était d'ailleurs fixé, non pas par l'arrêté du 29 décembre 1970 visé par la Cour d'appel, mais par celui du 14 septembre 1960, invoqué par Coquard dans ses conclusions laissées sans réponse ;

Mais attendu que l'arrêté du 26 mai 1975, pris pour l'application de l'article L 120 du Code de la Sécurité Sociale, n'a pas un caractère interprétatif ; qu'il se substitue à compter de son entrée en vigueur à l'arrêté du 14 septembre 1960, dont il constate l'abrogation ; qu'il s'ensuit que s'agissant d'un redressement opéré à propos de sommes versées aux travailleurs sous le régime de l'arrêté précité du 14 septembre 1960, la Cour d'appel a, à bon droit, décidé que ce texte était applicable en l'espèce comme le réclamait l'URSSAF, organisme autonome, à qui ne s'imposaient pas les conseils donnés à cet égard par l'Agence centrale des organismes de Sécurité Sociale ; D'où il suit qu'abstraction faite de tout autre motif, la décision attaquée qui répond aux conclusions, est légalement justifiée et que le pourvoi doit être rejeté ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 juin 1977 par la Cour d'appel de Besançon ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-14287
Date de la décision : 15/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Arrêté du 26 mai 1975 - Application dans le temps.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Agence centrale des organismes de sécurité sociale - Circulaires - Portée.

L'arrêté du 26 mai 1975, pris pour l'application de l'article L 120 du Code de la sécurité sociale, n'a pas un caractère interprétatif et il se substitue à compter de son entrée en vigueur, à l'arrêté du 14 septembre 1960, dont il constate l'abrogation. Par suite, pour la réintégration dans l'assiette des cotisations, du coût des repas pris par des salariés en déplacement sous le régime de l'arrêté du 14 septembre 1960, il doit être fait application de ce texte, et non de l'arrêté de 1975, les conseils donnés à cet égard par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ne s'imposant pas à l'URSSAF.


Références :

Arrêté du 14 septembre 1960
Arrêté du 26 mai 1975 AD1 RD1
Code de la sécurité sociale L120

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre sociale ), 28 juin 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-12-13 Bulletin 1978 V N. 860 (1) p. 647 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-01-18 Bulletin 1979 V N. 54 (1) p.040 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-01-18 Bulletin 1979 V N. 55 p.040 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 1979, pourvoi n°77-14287, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 245 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 245 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14287
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