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14/03/1979 | FRANCE | N°78-40282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1979, 78-40282


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-12 et L 321-3 et suivants du Code du travail ;

Attendu que dame X..., secrétaire du service de la société anonyme La Vigie Parisienne, licenciée pour motifs économiques le 9 novembre 1976, a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive à cette société et à la société anonyme Parisienne de Surveillance, au service de laquelle elle prétendait être passée à la suite d'une fusion entre les deux sociétés, qui serait intervenue dans le courant de l'année 1975 ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt

attaqué d'avoir mis hors de cause cette dernière et de l'avoir déboutée de sa dem...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-12 et L 321-3 et suivants du Code du travail ;

Attendu que dame X..., secrétaire du service de la société anonyme La Vigie Parisienne, licenciée pour motifs économiques le 9 novembre 1976, a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive à cette société et à la société anonyme Parisienne de Surveillance, au service de laquelle elle prétendait être passée à la suite d'une fusion entre les deux sociétés, qui serait intervenue dans le courant de l'année 1975 ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause cette dernière et de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre la Vigie Parisienne, aux motifs que celle-ci poursuivait ses propres activités et que le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail, alors que les accords commerciaux passés entre les deux sociétés qui mettaient en commun leurs moyens en vue de la même activité s'analysaient en un regroupement, et qu'en application de l'article L 122-12 du Code du travail, la société Parisienne de Surveillance était devenue le nouvel employeur de la salariée, de telle sorte que l'autorisation de licenciement devait être sollicitée par les deux sociétés formant le groupe ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a constaté que si la Société Vigie Parisienne et la société Parisienne de Surveillance étaient convenues de regrouper leurs activités concurrentes pour renforcer leur efficacité commerciale, elles n'avaient pas pour autant fusionné ni perdu leur existence propre, et que la première avait poursuivi son exploitation, avec son personnel au nombre duquel se trouvait dame X... ; qu'il en a déduit que celle-ci dont le contrat de travail n'avait pas été transmis à la Société Parisienne de Surveillance, n'avait jamais eu avec celle-ci aucun lien de droit ;

Attendu qu'après avoir énoncé, par ailleurs, dans des motifs qui ne sont pas critiqués, que le licenciement avait été autorisé par l'Inspecteur du travail et que la juridiction prud"homale n'était pas compétente pour vérifier le bien-fondé de cette décision ni pour apprécier la réalité du motif économique invoqué, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision que la Société Parisienne de Surveillance, qui n'avait pas à demander cette autorisation, devait être mise hors de cause et qu'il n'était pas établi que le licenciement de dame X... fût abusif ; Que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 1977 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-40282
Date de la décision : 14/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Sociétés regroupant leurs activités - Fusion (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Autorisation administrative - Effet - Contrôle du motif économique - Pouvoir du juge judiciaire (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Contrôle de sa régularité - Compétence administrative - Compétence exclusive.

Le salarié, licencié pour motif économique avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ne saurait reprocher à un arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive formée tant contre la société qui l'employait que contre une autre société au service de laquelle il prétendait être passé à la suite d'une fusion intervenue antérieurement au licenciement dès lors que la Cour d'appel a constaté que si les deux sociétés avaient regroupé leurs activités, elles n'avaient pas pour autant fusionné ni perdu leur existence propre, la première ayant poursuivi son exploitation avec son personnel parmi lequel il figurait et l'autorisation de l'inspecteur du travail ne permettant pas à la juridiction prud"homale de vérifier le bien-fondé de la décision de licenciement et la seconde société qui n'avait aucun lien de droit avec lui, n'ayant pas eu à demander une telle autorisation et devant être mise hors de cause.


Références :

Code du travail L122-12
Code du travail L321-3 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale ), 07 novembre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-06-01 Bulletin 1978 V N. 428 p. 325 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-06-07 Bulletin 1978 V N. 439 (2) p. 333 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1979, pourvoi n°78-40282, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 233 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 233 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Oneto CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.40282
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