Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-6, L 122-8, L 122-9 du Code du travail, fausse application de l'article 1134 du Code civil, pour dénaturation des termes de la lettre du 19 mai 1976, ensemble, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Magaj, embauché le 19 février 1968 en qualité de maçon, chef d'équipe, par la société Les Artisans Réunis, a été licencié le 10 mai 1976 pour avoir commis des fautes dans l'installation, dans un pavillon, d'un réseau de drainage qui avait été inutilisable ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer les indemnités de préavis et de licenciement au motif qu'il n'y avait pas eu faute grave, alors que l'arrêt a, d'une part, constaté la grave négligence de Magaj, qui avait obligé la société à refaire complètement les travaux, et relevé ainsi les éléments constitutifs de la faute grave et que, d'autre part, il a dénaturé les termes de sa lettre qui reprochait à Magaj d'avoir sciemment installé un réseau de drainage inutile et d'avoir dissimulé ses vices qui n'avaient été découverts que fortuitement ;
Mais attendu que les juges du fond relèvent que la pose défectueuse d'une canalisation de drainage, dont Magaj avait la charge avec un autre ouvrier, constituait une malfaçon imputable à Magaj, qu'ils constatent toutefois que cette faute était atténuée par l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise et l'absence de reproches antérieurs portant sur l'accomplissement de ses tâches, que ladite faute ne l'empêchait donc pas de continuer l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 juin 1977 par la Cour d'appel de Paris ;