Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1976) que, gérant de la société à responsabilité Injecsol, Boutillier a été démis de ses fonctions, des irrégularités de gestion lui étant reprochées ; qu'il a finalement reconnu, par acte du 29 avril 1969, devoir à la société 139466,63 francs ; qu'il n'a pas tenu l'engagement de payer, qu'il avait contracté ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré, qui l'a condamné à ce paiement, de ne mentionner ni la communication du dossier au Ministère Public, ni que ce dernier a été avisé de la date de l'audience, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Ministère Public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, ce qui était le cas de la présente espèce, d'où il suit que, s'agissant d'une affaire où la communication était obligatoire, celle-ci constituait une formalité substantielle dont l'accomplissement devait, à peine de nullité, être constaté par l'arrêt, et d'autre part, qu'à défaut de communication du dossier, le Ministère Public n'a pas été avisé de la date de l'audience et a été, de ce fait, privé de son droit de présenter des observations, ce qui était pour Boutillier d'autant plus préjudiciable que le Ministère Public joue dans les matières où la communication lui est reconnue par la loi un rôle de protection à l'égard des parties en cause ;
Mais attendu que le procès engagé contre Boutillier n'est pas, au sens de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, une "cause relative à la responsabilité pécuniaire d'un dirigeant social", mais une action en paiement du montant d'une reconnaissance de dette ; qu'une telle cause n'était donc pas soumise, en vertu du texte susvisé, à communication au Ministère Public ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Boutillier à 1000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le pourvoi, que la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; d'où il suit que la simple constatation que la résistance de Boutillier avait été abusive ne relève aucune circonstance constitutive d'une faute à la charge de ce dernier ;
Mais attendu que l'arrêt déféré constate que Boutillier a signé la reconnaissance de dette "en connaissance de cause", et qu'il n'a eu "aucun motif sérieux à opposer à son créancier", de sorte que sa résistance a été abusive ; que la Cour d'appel a ainsi caractérisé la faute de Boutillier et a justifié sa décision ;
Que le moyen est, dès lors mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 16 juin 1976 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;