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12/03/1979 | FRANCE | N°77-10469

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 1979, 77-10469


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1976) que, gérant de la société à responsabilité Injecsol, Boutillier a été démis de ses fonctions, des irrégularités de gestion lui étant reprochées ; qu'il a finalement reconnu, par acte du 29 avril 1969, devoir à la société 139466,63 francs ; qu'il n'a pas tenu l'engagement de payer, qu'il avait contracté ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré, qui l'a condamné à ce paiement, de ne mentionner ni la communicati

on du dossier au Ministère Public, ni que ce dernier a été avisé de la date de l'audie...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1976) que, gérant de la société à responsabilité Injecsol, Boutillier a été démis de ses fonctions, des irrégularités de gestion lui étant reprochées ; qu'il a finalement reconnu, par acte du 29 avril 1969, devoir à la société 139466,63 francs ; qu'il n'a pas tenu l'engagement de payer, qu'il avait contracté ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré, qui l'a condamné à ce paiement, de ne mentionner ni la communication du dossier au Ministère Public, ni que ce dernier a été avisé de la date de l'audience, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Ministère Public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, ce qui était le cas de la présente espèce, d'où il suit que, s'agissant d'une affaire où la communication était obligatoire, celle-ci constituait une formalité substantielle dont l'accomplissement devait, à peine de nullité, être constaté par l'arrêt, et d'autre part, qu'à défaut de communication du dossier, le Ministère Public n'a pas été avisé de la date de l'audience et a été, de ce fait, privé de son droit de présenter des observations, ce qui était pour Boutillier d'autant plus préjudiciable que le Ministère Public joue dans les matières où la communication lui est reconnue par la loi un rôle de protection à l'égard des parties en cause ;

Mais attendu que le procès engagé contre Boutillier n'est pas, au sens de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, une "cause relative à la responsabilité pécuniaire d'un dirigeant social", mais une action en paiement du montant d'une reconnaissance de dette ; qu'une telle cause n'était donc pas soumise, en vertu du texte susvisé, à communication au Ministère Public ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Boutillier à 1000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le pourvoi, que la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; d'où il suit que la simple constatation que la résistance de Boutillier avait été abusive ne relève aucune circonstance constitutive d'une faute à la charge de ce dernier ;

Mais attendu que l'arrêt déféré constate que Boutillier a signé la reconnaissance de dette "en connaissance de cause", et qu'il n'a eu "aucun motif sérieux à opposer à son créancier", de sorte que sa résistance a été abusive ; que la Cour d'appel a ainsi caractérisé la faute de Boutillier et a justifié sa décision ;

Que le moyen est, dès lors mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 16 juin 1976 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-10469
Date de la décision : 12/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Cause relative à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux - Action en payement d'une dette reconnue par l'ancien gérant d'une société (non).

* SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité - Action - Communication au Ministère public - Domaine d'application - Action en payement d'une reconnaissance de dette souscrite à la suite d'irrégularité de gestion (non).

Le procès engagé contre un ancien gérant d'une société à responsabilité limitée qui, démis de ses fonctions en raison d'irrégularités commises dans la gestion sociale, a reconnu devoir réparation à la société et n'a pas versé les sommes promises, n'est pas, au sens de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile une cause relative à la responsabilité pécuniaire d'un dirigeant social, mais une action en paiement d'une reconnaissance de dette. Dès lors, cette cause n'est pas soumise à communication au Ministère public.


Références :

(1)
Code civil 1382
Code de procédure civile 425 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2 ), 16 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 1979, pourvoi n°77-10469, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 96 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 96 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Rouquet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vidart

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.10469
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