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12/03/1979 | FRANCE | N°77-10218

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 1979, 77-10218


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix, 3 septembre 1976), que la liquidation des biens de la société Borghèse et celle de la société "Le Borghèse", dont Max X... était le gérant, ont été prononcées par jugements du 3 décembre 1970, et que la liquidation des biens de dame Y... et celle de Galante, autres dirigeants de ces sociétés, ont été ultérieurement décidées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré, d'avoir mis à la charge de Max X... le quart de l'insuffisance d'actif des liquidations des bie

ns, déclarées communes, de la société Borghèse et de la société le Borghèse, de dame Y.....

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix, 3 septembre 1976), que la liquidation des biens de la société Borghèse et celle de la société "Le Borghèse", dont Max X... était le gérant, ont été prononcées par jugements du 3 décembre 1970, et que la liquidation des biens de dame Y... et celle de Galante, autres dirigeants de ces sociétés, ont été ultérieurement décidées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré, d'avoir mis à la charge de Max X... le quart de l'insuffisance d'actif des liquidations des biens, déclarées communes, de la société Borghèse et de la société le Borghèse, de dame Y... et de Galante, alors, selon le pourvoi, que la société Borghèse étant dissoute de plein droit par suite de la réunion dans une seule main le 6 février 1967, de toutes les actions sociales, et que la société Le Borghèse n'ayant pas la personnalité morale à défaut d'inscription au registre du commerce, la procédure de règlement collective de ces deux sociétés ne pouvait être ordonnée, que l'autorité de la chose jugée tirée du caractère définitif des jugements prononçant la liquidation des biens desdites sociétés ne pouvait être invoquée, lors d'une action en comblement de passif dirigée contre un dirigeant social, faute d'identité de personnes, d'objet et de cause ;

Mais attendu que les deux jugements du tribunal de commerce de Marseille du 3 décembre 1970, qui ont prononcé la liquidation des des biens des sociétés Borghèse et Le Borghèse, étant devenus définitifs ces décisions ont acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la condamnation susvisée, alors, selon le pourvoi que dès lors qu'il était constaté que le syndic n'avait pas introduit la procédure en comblement de passif dans des conditions régulières, que n'avaient été respectées ni les formalités prévoyant la signification de la requête présentée au tribunal de commerce, ni la convocation à ce tribunal, ni l'audition par ce dernier, la procédure était nulle et ne pouvait être régularisée par l'effet dévolutif de l'appel, d'autant que la Cour d'appel reconnaissait que cette procédure n'était pas applicable devant elle ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 prescrivant la signification de la requête du syndic aux dirigeants sociaux dont la responsabilité pécuniaire est recherchée, et l'audition de ces dirigeants en Chambre du conseil ou leurs convocations, ne visent que la procédure de première instance ; qu'ayant constaté que ces formalités avaient été omises, la Cour d'appel qui a prononcé à juste titre, pour violation des droits de la défense, la nullité du jugement entaché de ces irrégularités, a décidé à bon droit en retenant exactement que ces mêmes formalités n'avaient pas à être accomplies devant elle, qu'elle devait, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel se prononcer sur la demande formée par le syndic contre Max X... en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Que le moyen doit donc être rejeté ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué de s'être déterminé ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les défaillances du dirigeant ne portent que sur la gestion d'une seule de ces sociétés, puisqu'il n'était pas gérant de l'autre, et que le passif existant dans le patrimoine de personnes privées ne peut être supporté, fût-ce partiellement, par une autre personne privée ;

Mais attendu que l'arrêt ayant, par une disposition qui n'est pas critiquée par le pourvoi, déclaré communes les liquidations des biens de la société Borghèse, de la société Le Borghèse, de la dame Y... et de Galante, la Cour d'appel a pu, le passif global étant ainsi devenu celui de chacun des débiteurs, décider que Max X..., ancien gérant de la société à responsabilité limitée Le Borghèse, aurait à supporter une partie de ce passif global ;

Que, dès lors, le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 3 septembre 1976 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-10218
Date de la décision : 12/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Appel - Dirigeant social poursuivi en payement de dettes sociales - Audition en Chambre du conseil - Omission - Appel tendant à l'annulation du jugement - Décision au fond.

* APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Effets.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Payement des dettes sociales - Action en justice - Procédure - Appel - Article 95 du décret du 22 décembre 1967 - Application (non).

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Audition des parties - Audition en Chambre du conseil - Dirigeant social poursuivi en payement de dettes sociales - Omission.

Les dispositions de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967, prescrivant la signification de la requête du syndic aux dirigeants sociaux poursuivis en paiement des dettes sociales et l'audition de ces dirigeants en chambre du conseil ou leur convocation, ne visent que la procédure de première instance. Ayant constaté que ces formalités avaient été omises, la Cour d'appel qui a prononcé à juste titre, pour violation des droits de la défense, la nullité du jugement entaché de ces irrégularités, a décidé à bon droit, en retenant exactement que ces mêmes formalités n'avaient pas à être accomplies devant elle, qu'elle devait, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer sur l'action du syndic.


Références :

(1)
Code civil 1351
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 95 REJET
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 99
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 99

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8 ), 03 septembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-06-30 Bulletin 1975 IV N. 181 p.150 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-10-24 Bulletin 1978 IV N. 236 p.198 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 1979, pourvoi n°77-10218, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 94 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 94 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Rouquet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.10218
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