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07/03/1979 | FRANCE | N°77-15017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 1979, 77-15017


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1384 alinéa 1er du Code civil,

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué, que la mineure Pascale X... a été renversée et blessée par l'automobile de Mathé ; que les époux X... ont demandé à Mathé et à son assureur l'Union des Assurances de Paris (UAP) réparation du préjudice subi par leur enfant ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la Mutuelle Accidents Elèves sont intervenues dans l'instance ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que

le comportement fautif de la victime qui s'était engagée sur la chaussée alors que l...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1384 alinéa 1er du Code civil,

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué, que la mineure Pascale X... a été renversée et blessée par l'automobile de Mathé ; que les époux X... ont demandé à Mathé et à son assureur l'Union des Assurances de Paris (UAP) réparation du préjudice subi par leur enfant ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la Mutuelle Accidents Elèves sont intervenues dans l'instance ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que le comportement fautif de la victime qui s'était engagée sur la chaussée alors que la signalisation lumineuse ne le lui permettait pas et sans prêter attention à la voiture de Mathé était imprévisible pour celui-ci et avait rendu "l'accident" inévitable ;

Attendu, cependant que la Cour d'appel relève que la mineure qui se rendait à l'école avait emprunté le passage protégé et avait franchi au moment du choc plus de la moitié de la chaussée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris, le 19 janvier 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-15017
Date de la décision : 07/03/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Enfant - Traversée de la chaussée - Traversée sans respecter les feux - Enfant se rendant à l'école.

* CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation - Feux de signalisation - Enfant traversant la chaussée sans respecter les feux.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Enfant - Traversée de la chaussée - Traversée sans respecter les feux.

Un enfant qui s'engage sur la chaussée bien que la signalisation lumineuse le lui interdise ne peut pas être considéré comme ayant, pour le gardien de l'automobile qui l'a renversé, un comportement imprévisible rendant l'accident inévitable, dès lors qu'il est constaté que ce mineur se rendait à l'école en traversant dans un passage protégé et qu'il avait au moment du choc, parcouru plus de la moitié de la chaussée.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 A ), 19 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-04-22 Bulletin 1971 II N. 151 p.104 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-02-28 Bulletin 1979 I N. 65 p.47 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 1979, pourvoi n°77-15017, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 74 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 74 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Simart
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15017
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