Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1384 alinéa 1er du Code civil,
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué, que la mineure Pascale X... a été renversée et blessée par l'automobile de Mathé ; que les époux X... ont demandé à Mathé et à son assureur l'Union des Assurances de Paris (UAP) réparation du préjudice subi par leur enfant ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la Mutuelle Accidents Elèves sont intervenues dans l'instance ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que le comportement fautif de la victime qui s'était engagée sur la chaussée alors que la signalisation lumineuse ne le lui permettait pas et sans prêter attention à la voiture de Mathé était imprévisible pour celui-ci et avait rendu "l'accident" inévitable ;
Attendu, cependant que la Cour d'appel relève que la mineure qui se rendait à l'école avait emprunté le passage protégé et avait franchi au moment du choc plus de la moitié de la chaussée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris, le 19 janvier 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;