Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Rovira, condamné par jugement d'un tribunal de commerce, à payer des dommages-intérêts à dame X... et à Cavat, ès qualités de syndic chargé du règlement judiciaire de dame X..., a interjeté appel de cette décision plus d'un mois après en avoir reçu notification ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a déclaré cet appel irrecevable, d'avoir refusé de prononcer la nullité de l'acte de notification du jugement, alors que la forclusion encourue caractérisait par elle-même le grief causé à l'appelant par l'irrégularité contenue dans ledit acte ;
Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, énoncé que le vice de forme dont est entaché un acte de procédure n'est sanctionné par la nullité que dans le cas où la partie qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité, l'arrêt relève que si l'exploit de notificiation du jugement, signifié à la personne même de l'intéressé était irrégulier en ce qu'il ne mentionnait pas les modalités d'exercice du droit d'appel, il précisait qu'à peine de forclusion un délai d'un mois à compter de la remise de l'acte était imparti à Rovira pour interjeter appel ;
Que des énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que Rovira ne prouvait pas le grief à lui causé par l'irrégularité contenue dans la notification du jugement, et que l'appel avait été formé hors délai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 1976 par la Cour d'appel de Grenoble ;