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07/03/1979 | FRANCE | N°77-14476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 1979, 77-14476


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Rovira, condamné par jugement d'un tribunal de commerce, à payer des dommages-intérêts à dame X... et à Cavat, ès qualités de syndic chargé du règlement judiciaire de dame X..., a interjeté appel de cette décision plus d'un mois après en avoir reçu notification ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a déclaré cet appel irrecevable, d'avoir refusé de prononcer la nullité de l'acte de notification du jugement, alors que la forclusion encourue caractérisait par elle-même le grief causé à l'appe

lant par l'irrégularité contenue dans ledit acte ;

Mais attendu qu'après avoir, à bon...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Rovira, condamné par jugement d'un tribunal de commerce, à payer des dommages-intérêts à dame X... et à Cavat, ès qualités de syndic chargé du règlement judiciaire de dame X..., a interjeté appel de cette décision plus d'un mois après en avoir reçu notification ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a déclaré cet appel irrecevable, d'avoir refusé de prononcer la nullité de l'acte de notification du jugement, alors que la forclusion encourue caractérisait par elle-même le grief causé à l'appelant par l'irrégularité contenue dans ledit acte ;

Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, énoncé que le vice de forme dont est entaché un acte de procédure n'est sanctionné par la nullité que dans le cas où la partie qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité, l'arrêt relève que si l'exploit de notificiation du jugement, signifié à la personne même de l'intéressé était irrégulier en ce qu'il ne mentionnait pas les modalités d'exercice du droit d'appel, il précisait qu'à peine de forclusion un délai d'un mois à compter de la remise de l'acte était imparti à Rovira pour interjeter appel ;

Que des énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que Rovira ne prouvait pas le grief à lui causé par l'irrégularité contenue dans la notification du jugement, et que l'appel avait été formé hors délai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 1976 par la Cour d'appel de Grenoble ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-14476
Date de la décision : 07/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Omission - Effet.

* APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification irrégulière - Délai indiqué - Absence de grief.

* PROCEDURE CIVILE - Actes de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Nécessité.

Un vice de forme entachant un acte de procédure n'est sanctionné par la nullité qu'à la condition qu'il fasse grief à celui qui l'invoque. Est à bon droit déclaré irrecevable un appel interjeté plus d'un mois après notification du jugement, bien qu'elle fût irrégulière comme ne mentionnant pas les modalités d'exercice du droit d'appel, dès lors que l'acte précisait qu'à peine de forclusion, un délai d'un mois était imparti pour exercer cette voie de recours.


Références :

Code de procédure civile 114 NOUVEAU
Code de procédure civile 680 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 08 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-07-17 Bulletin 1975 II N. 224 (2) p.179 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 1979, pourvoi n°77-14476, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 70 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 70 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14476
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