Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, la voiture automobile conduite par dame Y... a heurté et mortellement blessé le cyclomotoriste Jardin qui débouchait, devant elle, d'un chemin situé à sa droite pour prendre une direction opposée à celle de ladite dame ; que les consorts Z... ont demandé réparation de leurs préjudices à dame Y... et à son assureur la Mutuelle Générale Française Accidents, laquelle s'est portée reconventionnellement demanderesse en remboursement d'une somme versée à son assureur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir pour rejeter toute responsabilité de dame X..., dénaturé des attestations de l'autorité municipale en estimant que le chemin d'où venait Jardin n'était pas ouvert à la circulation publique qui confère aux usagers le bénéficie d'un droit de priorité en vertu de l'article R 25 CR ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les documents produits que l'arrêt relève que le chemin n'était pas répertorié et que dans une lettre le maire avait attesté que la commune fournissait des pierres pour son entretien, l'avait lui-même, qualifié, dans une autre lettre de chemin de terre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dénaturé des déclarations de l'auteur de l'accident, en décidant que le fait de la victime avait eu un caractère imprévisible et inévitable ;
Mais attendu qu'après avoir examiné les indices matériels les juges d'appel ont estimé, après les avoir rappelées et sans les dénaturer, qu'il résultait des déclarations de dame Y... qu'elle avait freiné en même temps qu'elle avait vu, c'est-à-dire au dernier moment, le cyclomotoriste qui lui avait été caché par les buissons se trouvant à l'angle du chemin et de la route et que dame Y... à laquelle il ne pouvait être reproché une vitesse excessive, n'avait commis aucune faute dans la manoeuvre par elle entreprise pour éviter le cyclomotoriste ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la Cour d'appel à légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 avril 1977 par la Cour d'appel de Caen ;