Sur le moyen unique :
Attendu que la Société d'Etudes, de Commercialisation et de Réalisation de matériel en tôle ouvrée (SERMETO) fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société Feutrier, son agent commercial, une indemnité de rupture de contrat en déclarant qu'il n'y avait lieu d'examiner les pièces qu'elle avait versées aux débats, après l'ordonnance de clôture, alors que, d'après le pourvoi, la cour d'appel aurait été tenue de rechercher si les pièces produites tardivement, mais que l'agent commercial avait été en mesure de discuter et n'avait pas sérieusement contestées, n'étaient pas de nature à conforter le moyen proposé par la société SERMETO, tiré du fait que, depuis le départ de cet agent, son chiffre d'affaire avait considérablement augmenté ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société SERMETO, en dépit de la sommation de communiquer qui lui avait été faite par la partie adverse, n'a communiqué un certain nombre de pièces que postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction ;
Et attendu que le fait de n'avoir pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de révoquer l'ordonnance de clôture prise par le conseiller chargé de la mise en état, relève du pouvoir souverain qui appartient à la cour d'appel en cette matière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 février 1977 par la Cour d'appel de Lyon ;