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07/03/1979 | FRANCE | N°77-11362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 1979, 77-11362


Sur le moyen unique :

Attendu que la Société d'Etudes, de Commercialisation et de Réalisation de matériel en tôle ouvrée (SERMETO) fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société Feutrier, son agent commercial, une indemnité de rupture de contrat en déclarant qu'il n'y avait lieu d'examiner les pièces qu'elle avait versées aux débats, après l'ordonnance de clôture, alors que, d'après le pourvoi, la cour d'appel aurait été tenue de rechercher si les pièces produites tardivement, mais que l'agent commercial avait été en mesure de discuter

et n'avait pas sérieusement contestées, n'étaient pas de nature à conforter le ...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société d'Etudes, de Commercialisation et de Réalisation de matériel en tôle ouvrée (SERMETO) fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société Feutrier, son agent commercial, une indemnité de rupture de contrat en déclarant qu'il n'y avait lieu d'examiner les pièces qu'elle avait versées aux débats, après l'ordonnance de clôture, alors que, d'après le pourvoi, la cour d'appel aurait été tenue de rechercher si les pièces produites tardivement, mais que l'agent commercial avait été en mesure de discuter et n'avait pas sérieusement contestées, n'étaient pas de nature à conforter le moyen proposé par la société SERMETO, tiré du fait que, depuis le départ de cet agent, son chiffre d'affaire avait considérablement augmenté ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société SERMETO, en dépit de la sommation de communiquer qui lui avait été faite par la partie adverse, n'a communiqué un certain nombre de pièces que postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction ;

Et attendu que le fait de n'avoir pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de révoquer l'ordonnance de clôture prise par le conseiller chargé de la mise en état, relève du pouvoir souverain qui appartient à la cour d'appel en cette matière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 février 1977 par la Cour d'appel de Lyon ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-11362
Date de la décision : 07/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Rapport de l'ordonnance - Pouvoir souverain.

* AGENT COMMERCIAL - Contrat de mandat - Mandat d'intérêt commun - Révocation - Causes - Faute du mandataire - Preuve - Pièces - Production postérieure à l'ordonnance de clôture.

* PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Moment - Procédure des mises en état - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture.

* PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Effets - Pièces - Production - Antériorité nécessaire.

La faculté de révoquer l'ordonnance de clôture prise par le conseiller de la mise en état relève du pouvoir souverain de la Cour d'appel. Il ne peut donc être fait grief à un arrêt d'avoir alloué une indemnité de rupture de contrat à l'agent commercial d'une société sans examiner les pièces par elle versées aux débats dès lors que la Cour d'appel relève que ces pièces, non communiquées malgré une sommation de la partie adverse, ne l'avaient été que postérieurement à l'ordonnance de clôture.


Références :

Code de procédure civile 784 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ), 10 février 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-07-21 Bulletin 1975 II N. 234 p.187 (REJET) et les arrêts cités . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-03-09 Bulletin 1978 II N. 73 (2) p.59 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-05-05 Bulletin 1978 II N. 117 p.95 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 1979, pourvoi n°77-11362, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 72 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 72 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.11362
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