Sur le premier moyen :
Vu les articles 1184 du Code civil, L 122-13 du Code du travail,
Attendu que dame X..., engagée le 11 décembre 1973 comme déléguée-conseil par la société anonyme Institut Pédagogique pour visiter les entreprises et établir des conventions de formation continue du personnel, a cessé spontanément son activité au mois de juin 1975 malgré deux lettres recommandées, avant la fermeture de l'entreprise ; que l'arrêt attaqué a condamné la société à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, en la déboutant de sa demande reconventionnelle aux mêmes fins, aux motifs qu'une plainte pour publicité mensongère ayant été déposée contre la société, dame X... ne pouvait plus poursuivre normalement son activité, comme l'employeur le lui demandait "de façon malicieuse" et que la connaissance que la presse avait donnée des poursuites rendait fort difficile pour elle la possibilité de retrouver un emploi similaire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que dame X... avait pris l'initiative d'interrompre son travail, que, si une plainte avait été déposée les poursuites pénales engagées contre son employeur étaient toujours en cours à la date où elle statuait, qu'aucune faute de l'Institut Pédagogique n'était encore établie, ni dans ses relations contractuelles avec dame X... ni vis-à-vis de sa clientèle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 juin 1976, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;