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06/03/1979 | FRANCE | N°77-14827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 1979, 77-14827


Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Fabiani, président directeur général de la société anonyme Fabiani, ayant pour objet la fabrication et le commerce d'articles textiles, sollicita de la banque Scalbert-Dupont, au profit de ladite société l'octroi d'un prêt de 500000 francs ; que la banque ayant exigé une caution, Fabiani, en qualité de gérant de la société civile immobilière Fabille, dont l'objet était l'acquisition et la gestion d'immeubles, et qui était propriétaire des ateliers de fabrication de la société anonyme Fabiani, souscrivit le 1

7 octobre 1973 un engagement de caution au vu duquel le prêt sollicité fut...

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Fabiani, président directeur général de la société anonyme Fabiani, ayant pour objet la fabrication et le commerce d'articles textiles, sollicita de la banque Scalbert-Dupont, au profit de ladite société l'octroi d'un prêt de 500000 francs ; que la banque ayant exigé une caution, Fabiani, en qualité de gérant de la société civile immobilière Fabille, dont l'objet était l'acquisition et la gestion d'immeubles, et qui était propriétaire des ateliers de fabrication de la société anonyme Fabiani, souscrivit le 17 octobre 1973 un engagement de caution au vu duquel le prêt sollicité fut accordé ; qu'en 1975, la société anonyme Fabiani ayant déposé son bilan, la banque Scalbert-Dupont assigna la société civile immobilière Fabille en paiement de la somme de 573677 francs représentant le montant du prêt et des intérêts restant dus ; que l'arrêt attaqué débouta la banque de sa demande au motif, qu'ayant eu connaissance des statuts de la société civile immobilière, elle n'avait pu légitimement croire que le gérant de cette société avait le pouvoir de cautionner des engagements souscrits par un tiers et sans rapport avec son objet social ;

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'elle n'aurait pu, sans délaisser aux conclusions de la banque et sans priver sa décision de base légale, omettre de rechercher si l'acte de caution entrait dans l'objet social de la société civile immobilière et retenir seulement que le prêt consenti à la société anonyme Fabiani était sans relation avec cet objet social ;

Mais attendu qu'en relevant qu'aux termes des statuts de la société civile immobilière, le gérant ne pouvait effectuer que les opérations se rattachant à l'objet social, que les deux sociétés n'avaient d'autres liens de droit que ceux découlant de leurs rapports de locataire à propriétaire, que le prêt avait été consenti à la société anonyme Fabiani pour les seuls besoins de son commerce d'articles textiles et dans son seul intérêt, et en énonçant que Fabiani n'avait donc pas le pouvoir de souscrire un engagement de caution au nom de la société civile immobilière Fabille, la Cour d'appel a, par là-même admis qu'un tel engagement, comme le prêt qu'il garantissait, était étranger à l'objet de cette société ; que, répondant ainsi aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné à la clause des statuts de la société civile immobilière aux termes de laquelle "le ou les gérants peuvent valablement donner aval et se porter cautions de la société en faveur des tiers et des banques pour toutes opérations de prêt" un sens qui privait cette clause de tout effet et d'avoir ainsi à la fois violé l'article 1157 du Code civil et dénaturé les termes clairs et précis de ladite clause ;

Mais attendu que les articles 1156 et suivants du Code civil formulent, pour l'interprétation des conventions des règles qui ne présentent pas un caractère impératif et dont une éventuelle méconnaissance ne saurait, à elle seule, donner ouverture à cassation ; qu'en raison de l'ambiguïté des termes de cette clause (qui, bien que concernant les pouvoirs des gérants, les autorisait à "se porter caution de la société") la Cour d'appel a procédé à une interprétation dont la nécessité était exclusive de dénaturation ; qu'elle a ainsi souverainement estimé que la clause en question autorisait les gérants, non à souscrire des engagements de caution au nom de la société pour garantir des prêts consentis à des tiers, mais à se porter personnellement caution des prêts consentis à la société ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 juillet 1977 par la Cour d'appel d'Amiens ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-14827
Date de la décision : 06/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Articles 1156 et suivants du Code civil - Caractère impératif (non).

* CASSATION - Décisions susceptibles - Contrats et obligations - Interprétation (non).

Les articles 1156 et suivants du Code civil formulent, pour l'interprétation des conventions, des règles qui ne présentent pas un caractère impératif et dont une éventuelle méconnaissance ne saurait, à elle seule, donner ouverture à cassation.


Références :

Code civil 1156 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 1 ), 11 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1961-10-17 Bulletin 1961 I N. 464 p.368 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-02-20 Bulletin 1975 V N. 93 p.85 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 1979, pourvoi n°77-14827, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 81 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 81 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Jégu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14827
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