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05/03/1979 | FRANCE | N°77-13162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 1979, 77-13162


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 1977), la société Blain et Delannoy a fait l'objet, le 21 juillet 1972, d'un jugement de liquidation des biens dont la date de cessation de ses paiements a été ultérieurement reportée au 4 février 1971, qu'en 1972, cette société avait endossé au profit de sa créancière, la société Danset, deux lettres de change de 50000 et 20000 francs, à échéances des 15 mars et 15 juillet 1972, acceptées par Boidin, tiré, lequel faisait construire une maison par la Société Blain et Dela

nnoy et avait chargé, Bonnave, notaire, de payer l'entreprise au fur et à mes...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 1977), la société Blain et Delannoy a fait l'objet, le 21 juillet 1972, d'un jugement de liquidation des biens dont la date de cessation de ses paiements a été ultérieurement reportée au 4 février 1971, qu'en 1972, cette société avait endossé au profit de sa créancière, la société Danset, deux lettres de change de 50000 et 20000 francs, à échéances des 15 mars et 15 juillet 1972, acceptées par Boidin, tiré, lequel faisait construire une maison par la Société Blain et Delannoy et avait chargé, Bonnave, notaire, de payer l'entreprise au fur et à mesure de l'avancement des travaux, que Bonnave a adressé à la société Danset, les 25 mai et 6 juin 1972, deux chèques d'un montant global de 70000 francs, puis les 27 juin et 17 juillet 1972, deux autres chèques d'un montant total de 40000 francs, que, par lettre du 24 juillet 1972, la société Danset a renvoyé à Boidin les deux lettres de change de 50000 et 20000 francs en indiquant que Bonnave lui avait remis la somme de 110000 francs, que le syndic de la société Blain et Delannoy a assigné, par application de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, la société Danset en inopposabilité à la masse des règlements faits à cette société par le notaire et en paiement à la masse de la somme de 110000 francs ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, aux motifs que la société Blain et Delannoy et la société Danset s'étaient arrangées pour substituer à un débiteur qui était ou risquait de devenir insolvable, un autre débiteur, Boidin, dont la dette arriverait à échéance au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et qu'une telle opération correspondait exactement à la définition de la délégation, mode anormal de paiement au sens de l'article 29 précité, alors, selon le pourvoi, que la délégation n'existe que pour autant que le délégué s'est obligé personnellement envers le délégataire, et qu'en l'espèce actuelle, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que Boidin, considéré par la Cour d'appel comme le délégué, se soit engagé personnellement envers la société Danset, considérée comme délégataire, et que le fait qu'il ait ultérieurement payé entre les mains de cette société ne prouve pas qu'il avait accepté de prendre des engagements envers elle ;

Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que le notaire Bonnave était intervenu seulement comme mandataire de Boidin et que, dans sa lettre du 24 juillet 1972 adressée à Boidin, la société Danset avait elle-même écrit en renvoyant les deux lettres de change : "Me X... nous a fait parvenir de votre part, la somme de 110000 francs" ; qu'elle a pu en déduire que Boidin s'était engagé personnellement envers la société Danset ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 18 mars 1977, par la Cour d'appel de Douai ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-13162
Date de la décision : 05/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Période suspecte - Inopposabilité de droit - Payement - Mode anormal - Délégation de créance.

* DELEGATION DE CREANCE - Définition - Engagement personnel du délégué envers le délégataire - Payement par le notaire du délégué - Notaire intervenant en qualité de mandataire.

* DELEGATION DE CREANCE - Délégant - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Période suspecte - Mode normal de payement (non).

Une Cour d'appel peut déclarer inopposables à la masse des paiements effectués pendant la période suspecte en retenant qu'ils avaient été réalisés par la substitution d'un autre débiteur à celui qui était ou risquait de devenir insolvable et que l'opération correspondait exactement à la définition de la délégation, mode anormal de paiement, dès lors qu'elle constate que le notaire qui avait effectué les paiements litigieux était intervenu seulement comme mandataire du débiteur délégué et qu'elle a pu en déduire que ce dernier s'était engagé personnellement envers le créancier délégataire.


Références :

Code civil 1275
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 29

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 2 ), 18 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-01-15 Bulletin 1975 IV N. 15 p.13 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-01-12 Bulletin 1976 IV N. 13 p.13 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 1979, pourvoi n°77-13162, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 87 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 87 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Lhez CAFF
Avocat général : P.Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Mallet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13162
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