La Cour, Vu le mémoire produit ; SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, pris de la violation des articles 288 et suivants, 378 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale," en ce que le procès-verbal des débats, qui comporte 23 pages, est établi sur des feuilles volantes qui ne sont revêtues d'aucune signature ni d'aucun paraphe ; que dans ces conditions, ces feuilles ne sont revêtues d'aucune authenticité et que les formalités substantielles qui y sont relatées, notamment le serment des témoins, doivent être tenues pour n'avoir pas été accomplies ; "
" en ce que la Cour, saisie d'un incident relatif à une pièce dont l'accusé n'avait jamais eu connaissance, a décidé de passer outre aux débats par un arrêt incident ;
" alors d'une part que cet arrêt n'est signé ni du Président ni du Greffier et qu'il est donc nul en la forme ;
" alors que d'autre part l'arrêt incident ne répond pas aux conclusions de l'accusé qui soutenait non seulement que la pièce litigieuse n'avait pas été régulièrement inventoriée mais qu'en outre elle ne lui avait jamais été présentée au cours de l'information en sorte qu'il n'avait pu la discuter ; "
Les moyens étant réunis ; SUR LE PREMIER MOYEN ET LA PREMIERE BRANCHE DU TROISIEME MOYEN :
Attendu que le procès-verbal des débats, rédigé sur 23 feuilles numérotées, porte les signatures du président et du greffier, non seulement au bas de la dernière page, mais encore après les constatations relatives à chacune des suspensions d'audience intervenues entre le 28 juin, jour de l'ouverture des débats, et le 2 juillet 1978 ;
Attendu que, quelque souhaitable que soit l'apposition de signatures ou de paraphes sur chacune des feuilles du procès-verbal d'audience, il résulte cependant des termes de l'article 378 du Code de procédure pénale que seules sont exigées, pour authentifier l'ensemble des énonciations qui les précèdent, la signature du président et celle du greffier ; qu'il en est spécialement ainsi pour les arrêts incidents insérés dans le procès-verbal ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU TROISIEME MOYEN :
Attendu qu'en réponse à des conclusions de l'accusé " faisant toutes protestations et réserves " relatives à la production d'une lettre au cours des débats, un arrêt incident énonce que cette pièce est placée sous le numéro 23 des pièces à conviction ;
Attendu que le demandeur ne pouvait pas se prévaloir de ce que cette pièce à conviction, dont l'article 341 du Code de procédure pénale prévoit la production à l'audience s'il y a lieu, ne lui avait pas été présentée au cours de l'instruction, dès lors qu'aux termes de l'article 594 du même Code, l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation devenu définitif, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ; D'où il suit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné la lecture, outre de l'arrêt de renvoi, de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 15 décembre 1977 ayant rejeté les pourvois formés par les trois accusés contre l'arrêt de renvoi ;
" alors que seul l'arrêt de renvoi doit être lu à l'audience ; que la lecture de l'arrêt de rejet rendu par la Chambre criminelle, en raison de l'autorité attachée aux arrêts de la Cour de Cassation, a nécessairement pesé sur l'esprit des jurés en leur laissant croire, dès l'ouverture des débats, que la Chambre criminelle a pris parti sur la culpabilité de l'accusé ; "
Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief de la lecture de l'arrêt de la Chambre criminelle rejetant le pourvoi contre la décision de renvoi devant la Cour d'assises, dès lors qu'il s'agit d'une pièce de la procédure ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
" en ce que le Président a déclaré que l'ordre des plaidoiries serait le suivant : 1. le conseil de X..., 2. les conseils de Y..., 3. les conseils de Z... ;
" alors que l'incident résultant du désaccord de la défense sur l'ordre des plaidoiries devait être tranché par la Cour et non par le Président ;
" et alors qu'à supposer que le Président ait eu compétence pour statuer, c'est en violation des droits de la défense qu'il a enfermé la défense de l'accusé Y... entre les accusations tant du Ministère public et de X... que de Z... ; "
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a fixé l'ordre des plaidoiries, à défaut d'accord entre les défenseurs ;
Attendu qu'il a été ainsi fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, la Cour, même si elle avait été saisie de conclusions, aurait été incompétente, dès lors qu'en statuant, elle aurait empiété sur les pouvoirs propres, conférés au président par l'article 309 du Code de procédure pénale, relatif à la police de l'audience et à la direction des débats ;
Qu'en outre, le moyen, en ce qu'il allègue une violation des droits de la défense en soutenant que les avocats admis à plaider en dernier lieu pouvaient porter des accusations contre Y..., se réfère à des éléments de fait, qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation ; que d'ailleurs, le procès-verbal ne mentionne aucun refus opposé à une demande de réplique ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR LE
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
, pris de la violation des articles 316, et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;" en ce que la Cour, saisie d'un incident relatif à la déposition d'un témoin, a passé outre aux débats,
" aux motifs que les conclusions de la défense avaient été déposées après l'audition du témoin sans que l'attention de la Cour ait été attirée sur ce point au cours de cette audition et en particulier sans qu'il soit demandé que mention du contenu de la déposition de l'inspecteur A... soit faite au procès-verbal ;
" alors qu'aussitôt après l'audition du témoin, la défense a demandé acte du contenu de la déposition de ce témoin et que la Cour ne pouvait refuser de donner acte de la déclaration abusive du témoin ; "
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les défenseurs de l'accusé ont déposé des conclusions aux fins " de donner acte de ce que le témoin A..., inspecteur de police divisionnaire, a donné son sentiment sur la culpabilité des accusés, et notamment en déclarant que Joseph X... avait déclaré n'avoir voulu donner qu'une correction à la victime, mais qu'à son sentiment, cela n'était pas crédible " ;
Attendu qu'après avoir donné acte, un arrêt incident a décidé de passer outre aux débats ;
Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, cette décision ne méconnaît aucun texte de loi et ne porte pas atteinte aux droits de la défense ; qu'en effet, les paroles spontanément prononcées par un témoin à l'audience n'influent pas sur la validité des débats, dès lors que les parties ont ultérieurement reçu la parole pour répliquer ;
Qu'au surplus, l'article 331 du Code de procédure pénale, auquel se réfère le moyen, rappelle qu'un témoignage ne doit pas être interrompu, tout en laissant au président la faculté d'intervenir, sans lui imposer aucune obligation, dans le cas où le témoin ne dépose pas sur les faits de la cause ; que tel n'était d'ailleurs pas le cas en présence d'un témoin, qui exprimait son sentiment sur les résultats de l'enquête ; D'où il suit qu'en l'absence de cas d'ouverture à cassation, le moyen doit être rejeté ;
SUR LE
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
, pris de la violation de l'article 266 du Code de procédure pénale, de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble violation des droits de la défense ;" en ce que le tirage au sort du jury de session a été effectué le 9 mai 1978 par M. Monestier, président de chambre à la Cour d'appel de TOULOUSE, délégué par ordonnance du premier président en date du 16 décembre 1977 ;
" alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le président de chambre Monestier ait été désigné par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par la loi ; "
Attendu qu'il résulte du procès-verbal qu'il a été procédé au tirage au sort du jury de session par M. MONESTIER, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président du 16 décembre 1977 ; Qu'il en résulte que ce magistrat avait qualité pour assurer l'exécution de cette formalité ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE LE POURVOI.