La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1979 | FRANCE | N°78-60747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 78-60747


Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que le jugement attaqué a annulé les élections des délégués du personnel qui avaient eu lieu le 1er juin 1978, à l'usine d'Honfleur de la société Cozelem, aux motifs, d'une part, qu'en prévoyant que les listes de candidats pourraient être déposées par les organisations syndicales au plus atrd le 29 mai 1978, le protocole préélectoral n'avait pas respecté le délai de trois jours francs exigé entre l'affichage des listes, lequel a eu lieu le 30 mai 1978, et le jour du scrutin, et

d'autre part, que les enveloppes contenant les votes par correspondance avaien...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que le jugement attaqué a annulé les élections des délégués du personnel qui avaient eu lieu le 1er juin 1978, à l'usine d'Honfleur de la société Cozelem, aux motifs, d'une part, qu'en prévoyant que les listes de candidats pourraient être déposées par les organisations syndicales au plus atrd le 29 mai 1978, le protocole préélectoral n'avait pas respecté le délai de trois jours francs exigé entre l'affichage des listes, lequel a eu lieu le 30 mai 1978, et le jour du scrutin, et d'autre part, que les enveloppes contenant les votes par correspondance avaient été ouvertes par erreur par la secrétaire tandis qu'elles auraient dû être remises cachetées au président du bureau de vote pour permettre leur vérification ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixant de délai entre l'affichage des candidatures et le scrutin, la disposition du protocole préélectoral instituant un tel délai ne pouvait être déclarée nulle et vicier le scrutin que si la durée qu'elle prévoyait était incompatible avec les nécessités d'organisation et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été recherché si le résultat des élections avait été faussé par la date de publication des listes de candidats, et s'il en était de même en ce qui concerne les irrégularités constatées dans le dépouillement des votes par correspondance, lesquels étaient peu nombreux, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties par le Tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, le 10 juillet 1978 remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Lisieux, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60747
Date de la décision : 28/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Accord fixant un délai entre l'affichage des candidatures et le scrutin - Validité - Conditions.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixant de délai entre l'affichage des candidatures et le scrutin, en matière d'élection des délégués du personnel, la disposition du protocole préélectoral instituant un tel délai ne peut être déclarée nulle et vicier le scrutin que si la durée qu'elle prévoit est incompatible avec les nécessités d'organisation du vote.


Références :

Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Pont-l'Evêque, 10 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1979, pourvoi n°78-60747, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 190 P. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 190 P. 135

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Oneto CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.60747
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award