La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1979 | FRANCE | N°77-41623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 77-41623


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Attendu que, pour reconnaître à dame X..., salariée licenciée par la société à responsabilité limitée d'Edition d'Information et de Documentation dite SEID, la qualité de cadre et lui allouer une indemnité de licenciement calculée selon la Convention collective des Cadres de la presse périodique, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que, si ses fonctions avaient toujours consisté en un travail de secrétariat, sans attributions correspondant à celles de chef ou de sous-chef de servi

ce, dame X... avait été affiliée à la Caisse de retraite complémentaire des c...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Attendu que, pour reconnaître à dame X..., salariée licenciée par la société à responsabilité limitée d'Edition d'Information et de Documentation dite SEID, la qualité de cadre et lui allouer une indemnité de licenciement calculée selon la Convention collective des Cadres de la presse périodique, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que, si ses fonctions avaient toujours consisté en un travail de secrétariat, sans attributions correspondant à celles de chef ou de sous-chef de service, dame X... avait été affiliée à la Caisse de retraite complémentaire des cadres, que son délai-congé avait été fixé à trois mois comme celui d'un cadre, et non d'un employé, et qu'il résultait de ces deux éléments que la société SEID la regardait comme un cadre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité prétendue de cadre de dame X... était formellement contestée par ladite société et que le fait qu'elle eût bénéficié de certains avantages des cadres ne lui donnait pas vocation à d'autres non convenus si ses fonctions n'avaient pas été celles d'un cadre, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 décembre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41623
Date de la décision : 28/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Cadres - Appartenance aux cadres - Preuve - Salarié ayant bénéficié de certains avantages accordés aux cadres - Employeur contestant la qualité de cadre du salarié.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Preuve - Fonctions exercées.

Le fait qu'un salarié ait bénéficié de certains avantages des cadres ne lui donne pas vocation à d'autres non convenus si les fonctions de l'intéressé n'ont pas été celles d'un cadre, qualité formellement contestée par l'employeur.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 B ), 21 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1979, pourvoi n°77-41623, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 182 P. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 182 P. 130

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Astraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.41623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award