Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Attendu que, pour reconnaître à dame X..., salariée licenciée par la société à responsabilité limitée d'Edition d'Information et de Documentation dite SEID, la qualité de cadre et lui allouer une indemnité de licenciement calculée selon la Convention collective des Cadres de la presse périodique, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que, si ses fonctions avaient toujours consisté en un travail de secrétariat, sans attributions correspondant à celles de chef ou de sous-chef de service, dame X... avait été affiliée à la Caisse de retraite complémentaire des cadres, que son délai-congé avait été fixé à trois mois comme celui d'un cadre, et non d'un employé, et qu'il résultait de ces deux éléments que la société SEID la regardait comme un cadre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité prétendue de cadre de dame X... était formellement contestée par ladite société et que le fait qu'elle eût bénéficié de certains avantages des cadres ne lui donnait pas vocation à d'autres non convenus si ses fonctions n'avaient pas été celles d'un cadre, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 décembre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;