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28/02/1979 | FRANCE | N°77-14225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 77-14225


Sur le moyen unique :

Attendu que Cappelin, qui avait été exposé au risque de surdité professionnelle de 1956 à janvier 1970 au cours de son travail comme chef d'équipe mineur a demandé, le 21 août 1972, la prise en charge de cette affection au titre professionnel, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette demande aux motifs que celle-ci n'avait pas été formée dans le délai de prise en charge de trois mois, alors que, d'une part, la Cour d'appel, en fondant sa décision sur le fait qu'il était sans intérêt que la maladie eût pu être constat

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Sur le moyen unique :

Attendu que Cappelin, qui avait été exposé au risque de surdité professionnelle de 1956 à janvier 1970 au cours de son travail comme chef d'équipe mineur a demandé, le 21 août 1972, la prise en charge de cette affection au titre professionnel, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette demande aux motifs que celle-ci n'avait pas été formée dans le délai de prise en charge de trois mois, alors que, d'une part, la Cour d'appel, en fondant sa décision sur le fait qu'il était sans intérêt que la maladie eût pu être constatée médicalement dès 1967 et qu'aucune audiométrie de contrôle n'avait pu être réalisée dans les délais impartis après la fin de l'exposition aux bruits, retenu des considérations non invoquées par la Caisse et non discutées contradictoirement, et alors, d'autre part, que la constatation médicale de la maladie pendant la période d'exposition au risque étant établie, la Cour d'appel ne pouvait opposer à la victime, ni le défaut de déclaration dans le délai de prise en charge, ni le défaut de contrôle après la cessation de l'exposition au risque ;

Mais attendu que si rien ne s'oppose à ce que la première constatation médicale soit faite avant la fin de l'exposition au bruit, la date à laquelle elle intervient ne modifie pas le point de départ du délai de prise en charge pendant lequel la maladie doit au plus tard être déclarée, et qui s'ouvre au jour de la cessation de l'exposition au bruit ;

Qu'ayant relevé que l'intéressé n'avait formé sa demande qu'en 1972, soit plus de trois mois après la fin, en 1970, de l'exposition aux bruits, la Cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a, sans ajouter aux conclusions des parties, exactement retenu que, peu important le certificat médical établi en 1967, l'intéressé qui n'avait pas formulé sa demande dans le délai de prise en charge, ni fait procéder en temps utile à l'audiométrie de contrôle, ne pouvait bénéficier des dispositions relatives à la surdité professionnelle ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 10 décembre 1976 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dispense d'amende et d'indemnité ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-14225
Date de la décision : 28/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Affections provoquées par le bruit - Tableau n. 42 - Troubles constitutifs - Première constatation - Première constatation antérieure à la cessation de l'exposition au risque - Absence de demande dans le délai de prise en charge - Portée.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Affections provoquées par le bruit - Tableau n. 42 - Délai de prise en charge - Point de départ.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Affections provoquées par le bruit - Tableau n. 42 - Troubles constitutifs - Preuve - Audiométrie - Moment.

Si rien ne s'oppose à ce que la première constatation médicale d'une surdité professionnelle soit faite avant la fin de l'exposition au bruit, la date à laquelle elle intervient ne modifie pas le point de départ du délai de prise en charge avant l'expiration duquel la maladie doit, au plus tard, être déclarée et qui s'ouvre au jour de la cessation de l'exposition au bruit. Dès lors que l'intéressé n'a pas formulé sa demande dans le délai de trois mois après la fin de l'exposition au bruit, ni fait procéder en temps utile à l'audiométrie de contrôle, il ne peut bénéficier des dispositions relatives à la surdité professionnelle, peu important qu'un certificat médical ait été établi avant la fin de cette exposition.


Références :

Code de la sécurité sociale L495
Code de la sécurité sociale L496 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale 9), 10 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-02-17 Bulletin 1971 V N. 128 p. 105 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-02-27 Bulletin 1974 V N. 148 (2) p. 139 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-03-17 Bulletin 1976 V N. 178 p. 146 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-02-23 Bulletin 1977 V N. 142 (1) p. 111 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1979, pourvoi n°77-14225, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 192 P. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 192 P. 136

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14225
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