Sur le moyen unique :
Attendu que Cappelin, qui avait été exposé au risque de surdité professionnelle de 1956 à janvier 1970 au cours de son travail comme chef d'équipe mineur a demandé, le 21 août 1972, la prise en charge de cette affection au titre professionnel, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette demande aux motifs que celle-ci n'avait pas été formée dans le délai de prise en charge de trois mois, alors que, d'une part, la Cour d'appel, en fondant sa décision sur le fait qu'il était sans intérêt que la maladie eût pu être constatée médicalement dès 1967 et qu'aucune audiométrie de contrôle n'avait pu être réalisée dans les délais impartis après la fin de l'exposition aux bruits, retenu des considérations non invoquées par la Caisse et non discutées contradictoirement, et alors, d'autre part, que la constatation médicale de la maladie pendant la période d'exposition au risque étant établie, la Cour d'appel ne pouvait opposer à la victime, ni le défaut de déclaration dans le délai de prise en charge, ni le défaut de contrôle après la cessation de l'exposition au risque ;
Mais attendu que si rien ne s'oppose à ce que la première constatation médicale soit faite avant la fin de l'exposition au bruit, la date à laquelle elle intervient ne modifie pas le point de départ du délai de prise en charge pendant lequel la maladie doit au plus tard être déclarée, et qui s'ouvre au jour de la cessation de l'exposition au bruit ;
Qu'ayant relevé que l'intéressé n'avait formé sa demande qu'en 1972, soit plus de trois mois après la fin, en 1970, de l'exposition aux bruits, la Cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a, sans ajouter aux conclusions des parties, exactement retenu que, peu important le certificat médical établi en 1967, l'intéressé qui n'avait pas formulé sa demande dans le délai de prise en charge, ni fait procéder en temps utile à l'audiométrie de contrôle, ne pouvait bénéficier des dispositions relatives à la surdité professionnelle ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 10 décembre 1976 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dispense d'amende et d'indemnité ;