Sur le moyen unique :
Vu l'article L 122-12 du Code du travail,
Attendu que, selon ce texte, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
Attendu que la société Entreprise Ferroviaire ayant cessé d'être adjudicataire d'un marché de nettoyage de certains matériels de la SNCF, elle en a informé Marie-Louise X..., qu'elle employait à cette tâche depuis le 1er mai 1961, en ajoutant qu'elle cesserait d'être son employeur à compter du 29 septembre 1974 ; que cette salariée a continué son travail, dès le 1er octobre suivant, au service du nouvel adjudicataire, la société Net, qui l'a licenciée le 6 janvier 1975 ;
Attendu que pour condamner l'Entreprise Ferroviaire à payer à l'intéressée une indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas eu en l'espèce modification de la situation juridique de l'employeur par l'un des événements prévus à l'article L 122-12 du Code du travail, qu'en réalité, Marie-Louise X... a été licenciée par l'Entreprise Ferroviaire, qu'un nouveau contrat de travail est intervenu entre elle et la société Net à compter du 1er octobre 1974 et qu'il est sans intérêt qu'elle ait effectué pour son deuxième employeur le même travail que pour le premier, dès lors qu'il y a eu rupture du contrat ancien et conclusion d'un nouveau avec une société qui n'a aucun lien de droit avec l'employeur précédent, dont elle est au surcroît un concurrent sur les marchés de nettoyage de la SNCF ;
Attendu, cependant, que l'article L 122-12 du Code du travail, destiné à assurer aux salariés la stabilité de leur emploi, doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise a continué à fonctionner sous une direction nouvelle ; qu'en l'espèce, la société Net, qui continuait le service de nettoyage assuré précédemment par l'Entreprise Ferroviaire, exploitait la même entreprise et devait prendre en charge tous les contrats de travail en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur du fait de son remplacement comme adjudicataire des travaux de nettoyage dont il s'agissait ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 avril 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;