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27/02/1979 | FRANCE | N°77-13698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 1979, 77-13698


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mai 1977) d'avoir déclaré dame Y..., veuve X..., entrepreneur, et son préposé Veuillet, qui effectuaient des travaux de plâterie-peinture dans un immeuble en construction, appartenant à Broyer, responsables de l'incendie qui s'y est déclaré, alors, selon le pourvoi, que le seul fait qu'un entrepreneur effectue des travaux dans un immeuble ne lui transfère pas la garde de cet immeuble, s'il n'est pas établi que le maître de l'ouvrage avait remis les locaux à l'entrepreneur pour lui permettre l'e

xécution desdits travaux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a donc vi...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mai 1977) d'avoir déclaré dame Y..., veuve X..., entrepreneur, et son préposé Veuillet, qui effectuaient des travaux de plâterie-peinture dans un immeuble en construction, appartenant à Broyer, responsables de l'incendie qui s'y est déclaré, alors, selon le pourvoi, que le seul fait qu'un entrepreneur effectue des travaux dans un immeuble ne lui transfère pas la garde de cet immeuble, s'il n'est pas établi que le maître de l'ouvrage avait remis les locaux à l'entrepreneur pour lui permettre l'exécution desdits travaux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a donc violé l'article 1789 du Code civil et renversé le fardeau de la preuve en déclarant l'entrepreneur responsable, après avoir seulement constaté que l'entrepreneur effectuait des travaux dans les locaux où avait éclaté l'incendie dont les causes sont demeurées inconnues ;

Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que Veuillet travaillait seul lorsque l'incendie s'est déclaré dans une pièce de l'immeuble de Broyer, servant d'entrepôt au matériel de peinture et qu'il ne pouvait pas être contesté que l'entrepreneur avait "la garde des locaux" ; qu'elle a, en outre, souverainement relevé que le feu avait pris naissance au temps et au lieu du travail, dans des conditions en relation certaine avec ce travail et en l'absence de toute personne, cause ou facteur extérieur ; qu'en l'état de ces énonciations, c'est à bon droit que la Cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a retenu la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 mai 1977 par la Cour d'appel de Dijon ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-13698
Date de la décision : 27/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Incendie survenu dans les lieux où ont été exécutés les travaux - Circonstances de faits et de temps en relation avec le travail - Absence d'intervention extérieure.

* INCENDIE - Immeuble - Incendie provoqué par les ouvriers d'une entreprise - Responsabilité contractuelle - Circonstances de faits, de temps et de lieu en relation avec le travail - Absence d'intervention extérieure.

Une Cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle d'un entrepreneur envers le maître d'ouvrage en raison d'un incendie survenu dans les locaux où il était chargé d'effectuer des travaux dès lors qu'elle relève que le feu a pris naissance au temps et au lieu du travail dans des conditions en relation certaine avec ce travail et en l'absence de toute personne, cause ou facteur extérieur.


Références :

Code civil 1789

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1 ), 03 mai 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-11-21 Bulletin 1976 III N. 623 p.459 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-10-03 Bulletin 1978 III N. 289 p.232 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 1979, pourvoi n°77-13698, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 50 P. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 50 P. 36

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Granier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13698
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