Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mai 1977) d'avoir déclaré dame Y..., veuve X..., entrepreneur, et son préposé Veuillet, qui effectuaient des travaux de plâterie-peinture dans un immeuble en construction, appartenant à Broyer, responsables de l'incendie qui s'y est déclaré, alors, selon le pourvoi, que le seul fait qu'un entrepreneur effectue des travaux dans un immeuble ne lui transfère pas la garde de cet immeuble, s'il n'est pas établi que le maître de l'ouvrage avait remis les locaux à l'entrepreneur pour lui permettre l'exécution desdits travaux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a donc violé l'article 1789 du Code civil et renversé le fardeau de la preuve en déclarant l'entrepreneur responsable, après avoir seulement constaté que l'entrepreneur effectuait des travaux dans les locaux où avait éclaté l'incendie dont les causes sont demeurées inconnues ;
Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que Veuillet travaillait seul lorsque l'incendie s'est déclaré dans une pièce de l'immeuble de Broyer, servant d'entrepôt au matériel de peinture et qu'il ne pouvait pas être contesté que l'entrepreneur avait "la garde des locaux" ; qu'elle a, en outre, souverainement relevé que le feu avait pris naissance au temps et au lieu du travail, dans des conditions en relation certaine avec ce travail et en l'absence de toute personne, cause ou facteur extérieur ; qu'en l'état de ces énonciations, c'est à bon droit que la Cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a retenu la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 mai 1977 par la Cour d'appel de Dijon ;