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21/02/1979 | FRANCE | N°78-70053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1979, 78-70053


Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 22, alinéas 1 et 2, du décret du 22 décembre 1967,

Attendu qu'il résulte de ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par le dépôt d'une requête ou par une déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et que la requête est déposée ou la déclaration faite, soit par le demandeur en personne, soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial

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Attendu que, par déclaration faite le 21 février 1978, au greffe du Tribunal de...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 22, alinéas 1 et 2, du décret du 22 décembre 1967,

Attendu qu'il résulte de ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par le dépôt d'une requête ou par une déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et que la requête est déposée ou la déclaration faite, soit par le demandeur en personne, soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration faite le 21 février 1978, au greffe du Tribunal de grande instance de Coutances, Me Y..., avocat au barreau de Coutances, a déclaré, au nom de Lucien X..., se pourvoir contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 1978 par le juge de l'expropriation du département de la Manche au profit de l'Electricité de France ; que dans cet acte, Me Y... se déclare mandataire de Lucien X... ; que le pouvoir spécial qui l'habiliterait à former ce pourvoi et dont il n'est fait état ni dans la déclaration du pourvoi, ni dans le bordereau de transmission des pièces à la Cour de cassation n'est pas contenu au dossier ; que le document remis au greffe du Tribunal de grande instance de Coutances le 22 novembre 1978 ne peut dès lors être pris en considération ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 1978 par le juge de l'expropriation du Département de la Manche ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-70053
Date de la décision : 21/02/1979
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Production.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Absence de mention dans le procès-verbal de dépôt du pourvoi.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Avocat /.

Dans les affaires dispensées du ministère d'un avocat, est irrecevable le pourvoi formé par un conseil se déclarant mandataire, dès lors que le pouvoir spécial qui habiliterait celui-ci et dont il n'est fait état ni dans la déclaration ni dans le bordereau de transmission des pièces à la Cour de cassation n'est pas contenu au dossier.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 22 AL. 1, AL. 2

Décision attaquée : Juge de l'expropriation Manche, 26 janvier 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre des expropriations) 1966-01-07 Bulletin 1966 V N. 1 p. 1 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-06-14 Bulletin 1977 III N. 257 p. 197 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1979, pourvoi n°78-70053, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 47 P. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 47 P. 34

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Seignolle
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.70053
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