Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, par arrêt du 25 juin 1975, de la deuxième Chambre civile de la cour de cassation, d'un précédent arrêt de cour d'appel ; que, Bougues-Montes, ayant consenti des prêts d'argent aux époux X..., tués dans un accident de la circulation, dont la responsabilité incombait à Y... également tué dans l'accident, et, n'ayant pu se faire rembourser totalement desdits prêts par les héritiers de X... qui avaient renoncé à la succession, a réclamé la réparation de son préjudice aux consorts Y... et à leur assureur la Compagnie d'assurances générales de France, aux droits de la Compagnie Le Phénix ;
Attendu que de Bougues-Montes reproche à l'arrêt de l'avoir débouté alors, d'une part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, le créancier qui ne peut plus être remboursé, en raison du décès du débiteur, subirait un préjudice direct, du fait de l'accident, le fait dommageable se trouvant constitué pour lui par la disparition des facultés de remboursement liées, non pas au patrimoine du défunt mais à son activité, alors, d'autre part, qu'il importerait peu que les héritiers de la victime aient précisément, en raison de l'inconsistance du patrimoine, refusé la succession, cette circonstance étant absolument étrangère à l'obligation contractée, et, étant elle-même la conséquence du fait dommageable, et alors, enfin, que dès lors que le caractère certain du préjudice ne serait pas contesté par l'arrêt, les juges du fond n'auraient pas pu laisser sans réponse les conclusions soutenant que de Bougues-Montes avait vu ses chances de se voir rembourser gravement compromises par l'accident mortel imputable à Y..., cette perte de chance constituerait un préjudice certain ouvrant droit, à tout le moins, à une réparation partielle ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que c'était en réalité la renonciation à leur succession, par les héritiers des époux X... qui avait privé de Bougues-Montes de son action normale contre ladite succession, l'arrêt ajoute que la dette était remboursable par paiements échelonnées sur plusieurs années, et que le créancier n'avait exigé de ses débiteurs qu'ils contractassent une assurance vie, en sorte qu'il ne se trouvait pas à l'abri des aléas susceptibles de se produire au cours d'une aussi longue période ; que, par suite, le recouvrement de la dette était, dès lors, empreint d'un caractère éventuel, puisqu'il reposait sur la poursuite des activités des débiteurs au rythme et dans les conditions existant à la date où ils avaient contracté, et dont rien ne permettait de dire qu'ils se seraient maintenus ; Que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire que le lien de cause à effet entre la faute commise par Y... et le préjudice subi par de Bougues-Montes n'était pas suffisamment direct pour ouvrir droit à réparation rejetant ainsi les conclusions alléguant la perte de chance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le moyen pris en sa trosième branche :
Attendu que de Bougues-Montes reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait pas agir contre les consorts Y..., par la voie de l'action oblique, alors que, si comme l'aurait constaté l'arrêt, les successibles, qui avaient vocation à recueillir le partimoine, refusaient de "recombler" ce dernier pour faire face aux obligations contractées, les conditions de l'action oblique se trouveraient d'autant mieux réunies que, comme l'aurait constaté l'arrêt, la créance de Bougues-Montes ne serait pas trouvée éteinte, du fait du décès de son débiteur ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que, jusqu'à leur décès les époux X... n'avaient jamais été créanciers de Y..., décide à bon droit que de Bougues-Montes ne pouvait fonder son action en réparation contre les consorts Y... sur les dispositions de l'article 1166 du Code civil, donnant ainsi une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 17 mai 1977 par la Cour d'appel de Bordeaux ;