Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les juges du fond, Germain Cocco a été nommé, en 1966, directeur de l'Ecole de Ski français de Serre-Chevalier ; qu'en 1974, en raison de l'opposition à sa gestion manifestée par un certain nombre de moniteurs, il a décidé de démissionner à la fin de la saison, soit au début de 1975 ; que, cependant, Cocco, ayant ensuite refusé de cesser ses fonctions, une assemblée des moniteurs réunie le 9 mai 1975, en présence de Cocco, a élu Lucien X... comme directeur de l'Ecole de Ski ;
Attendu que Cocco fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré valable cette désignation à la demande du Syndicat national des moniteurs de ski français, de s'être contredit en énonçant cependant qu'elle n'était pas conforme au règlement intérieur des Ecoles de Ski français, et d'avoir inversé la charge de la preuve incombant au syndicat, en retenant que Cocco, lui-même, n'établissait pas avoir été désigné régulièrement en 1966 ; qu'en outre, la Cour d'appel aurait dénaturé les statuts du Syndicat national des moniteurs de ski français, en affirmant que l'Ecole de Ski et la section locale du syndicat se confondaient, alors que les statuts prévoient l'organisation des Ecoles de Ski français sous la forme corporative ; qu'enfin, la désignation du directeur de l'Ecole de Ski relèverait, non de l'assemblée des moniteurs, comme l'a affirmé la Cour d'appel mais du Comité de gestion de l'Ecole de Ski ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon le règlement intérieur des Ecoles de Ski français, la désignation du directeur était soumise aux dispositions des articles 8 et 9 de l'arrêté du 13 avril 1960 prévoyant l'agrément ministériel la Cour d'appel a retenu que cette procédure avait été abandonnée à la suite de la décision du comité directeur du syndicat national des moniteurs, prise le 27 janvier 1962, de renoncer à l'agrément des Ecoles de Ski ; que, les juges du second degré, qui ont souverainement estimé que la réunion du 9 mai 1975, ayant procédé au remplacement de Cocco au poste de directeur, était une assemblée de moniteurs, prévue au paragraphe IV du règlement intérieur des Ecoles de Ski, ont relevé que cette assemblée s'était tenue en présence de 20 moniteurs sur 22, qu'aucun d'eux n'avait contesté sa régularité, pas plus que Cocco, qui était présent et avait émargé le procès-verbal de l'élection ; qu'ils ont pu en déduire, sans contradiction, que cette assemblée avait procédé régulièrement à la désignation de Salle en qualité de nouveau directeur ; qu'enfin, contrairement aux affirmations du pourvoi, le Comité de gestion de l'Ecole de Ski n'a compétence, aux termes du règlement intérieur, que pour l'organisation de la désignation du directeur, et non pour procéder à cette désignation ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les statuts du syndicat national des moniteurs, ni inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision, indépendamment du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen et relatif à la désignation de Cocco en 1966 ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 février 1977 par la Cour d'appel de Grenoble ;