Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2053 du Code civil,
Attendu que pour décider que la transaction signée par Rusin, victime d'un accident ; avec l'assureur de Tellart, jugé entièrement responsable du dommage, ne pouvait être opposée à la victime, qui demandait une indemnisation complémentaire à la suite de l'aggravation de son état, la Cour d'appel énonce qu'au jour de la transaction, Rusin ne pouvait envisager avec certitude les conséquences futures de son engagement, ignorant que les séquelles des blessures subies lors de l'accident pussent s'aggraver dans l'avenir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la victime connaissait lors de la transaction l'existence de la lésion cause de l'aggravation de son état, et qu'ainsi, l'erreur qu'elle a pu commettre en raison de cette aggravation portait, non sur l'objet de la contestation, mais sur l'étendue du préjudice, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Douai, le 8 octobre 1976 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;