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21/02/1979 | FRANCE | N°77-11108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 1979, 77-11108


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2053 du Code civil,

Attendu que pour décider que la transaction signée par Rusin, victime d'un accident ; avec l'assureur de Tellart, jugé entièrement responsable du dommage, ne pouvait être opposée à la victime, qui demandait une indemnisation complémentaire à la suite de l'aggravation de son état, la Cour d'appel énonce qu'au jour de la transaction, Rusin ne pouvait envisager avec certitude les conséquences futures de son engagement, ignorant que les séquelles des blessures subies lors de l'accident p

ussent s'aggraver dans l'avenir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résu...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2053 du Code civil,

Attendu que pour décider que la transaction signée par Rusin, victime d'un accident ; avec l'assureur de Tellart, jugé entièrement responsable du dommage, ne pouvait être opposée à la victime, qui demandait une indemnisation complémentaire à la suite de l'aggravation de son état, la Cour d'appel énonce qu'au jour de la transaction, Rusin ne pouvait envisager avec certitude les conséquences futures de son engagement, ignorant que les séquelles des blessures subies lors de l'accident pussent s'aggraver dans l'avenir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la victime connaissait lors de la transaction l'existence de la lésion cause de l'aggravation de son état, et qu'ainsi, l'erreur qu'elle a pu commettre en raison de cette aggravation portait, non sur l'objet de la contestation, mais sur l'étendue du préjudice, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Douai, le 8 octobre 1976 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-11108
Date de la décision : 21/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSACTION - Nullité - Causes - Erreur sur l'objet de la transaction - Responsabilité civile - Erreur sur l'étendue du préjudice (non).

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Conventions relatives à la réparation - Transaction - Aggravation postérieure - Lésion cause de l'aggravation connue de la victime lors de la transaction.

Méconnaît l'article 2053 du Code civil, la Cour d'appel qui décide que la transaction signée par la victime d'un accident avec l'assureur de l'auteur du dommage ne pouvait être opposée à cette victime, qui demandait une indemnisation complémentaire à la suite d'une aggravation de son état, alors qu'il résultait de ses constatations que la victime connaissait, lors de la transaction, la lésion cause de cette aggravation, et que dès lors l'erreur alléguée ne portait pas sur l'objet de la contestation, mais sur l'étendue du préjudice.


Références :

Code civil 2053 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 3 ), 08 octobre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-10-24 Bulletin 1978 I N. 320 p. 247 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 1979, pourvoi n°77-11108, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 72 P. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 72 P. 58

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.11108
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