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20/02/1979 | FRANCE | N°77-91591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 1979, 77-91591


La Cour, Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu la requête du procureur général ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré à tort que X... n'était pas en état de récidive et a refusé en conséquence de lui faire application de l'alinéa 2 du texte susvisé, qui imposait de prononcer à son encontre autant d'amendes qu'il avait été relevé d'infractions nouvelles ;
Attendu que la circonstance aggravante de récidive invoquée par le moyen n'était pas incluse dans la prévention ;
Que, dès lors, le ministère publi

c ne saurait être admis à faire grief à la Cour d'appel de ne pas l'avoir relevée d'...

La Cour, Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu la requête du procureur général ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré à tort que X... n'était pas en état de récidive et a refusé en conséquence de lui faire application de l'alinéa 2 du texte susvisé, qui imposait de prononcer à son encontre autant d'amendes qu'il avait été relevé d'infractions nouvelles ;
Attendu que la circonstance aggravante de récidive invoquée par le moyen n'était pas incluse dans la prévention ;
Que, dès lors, le ministère public ne saurait être admis à faire grief à la Cour d'appel de ne pas l'avoir relevée d'office ; D'où il suit que le moyen est nouveau et non recevable ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le syndicat CGT des employés de CREIL et des environs, l'Union départementale des syndicats CFTC de l'OISE, l'Union départementale des syndicats CFDT de l'OISE recevables et fondés en leurs constitutions de parties civiles à l'occasion de poursuites exercées à l'encontre d'un prévenu du chef de non-respect de la règle du repos hebdomadaire le dimanche du personnel salarié dans un établissement ;
" alors que, seuls, les syndicats de travailleurs intéressés de la commune où est implanté l'établissement dans lequel a été relevée l'infraction poursuivie, peuvent se prévaloir d'un intérêt direct ou indirect justifiant leur constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse, que les trois syndicats départementaux en cause ne justifiaient, ni tentaient d'établir l'existence d'un préjudice direct, ou même indirect, au sens de la loi, et qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale ; "
Attendu que X... était poursuivi pour avoir, à Saint-Maximin (Oise), étant président, administrateur, directeur ou gérant d'un établissement commercial soumis aux dispositions du livre II du Code du travail concernant le repos hebdomadaire, et ne bénéficiant d'aucune dérogation législative, préfectorale ou municipale, occupé à des travaux de leur profession, le dimanche 7 mars 1976, seize salariés, le dimanche 21 mars 1976, douze salariés et le dimanche 4 avril 1976, douze salariés, en infraction aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-5 du Code du travail ;
Attendu qu'ayant déclaré le demandeur coupable de ces infractions, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen que la Cour d'appel a pu déclarer recevables et fondées les constitutions de parties civiles du syndicat CGT des employés de Creil et des environs, de l'Union départementale CFTC de l'Oise et de l'Union départementale des syndicats CFDT de l'Oise ;
Qu'en effet, et d'une part, les dispositions du chapitre premier du titre II du livre II du Code du travail, relatives au repos hebdomadaire, ont été édictées dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs ; que leur violation est de nature à causer un préjudice matériel et moral aux intérêts collectifs de la profession représentée par les syndicats demandeurs et susceptibles de donner ouverture à une amende de dommages-intérêts ;
Que, à cet égard et d'autre part, selon l'article L. 411-23 du Code du travail, les unions des syndicats jouissent de tous les droits conférés auxdits syndicats, notamment par l'article L. 411-11 dudit Code, dès lors qu'elles peuvent invoquer une atteinte effective aux intérêts collectifs de l'un des groupes qu'elles représentent ; que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'exercice de ces droits n'est pas réservé aux syndicats ou unions de syndicats spécialement implantés dans la commune du lieu de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-91591
Date de la décision : 20/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Récidive - Circonstance aggravante non relevée par la prévention - Irrecevabilité.

RECIDIVE - Condamnation antérieure - Etat de récidive non visé par la prévention - Cassation - Pourvoi - Pourvoi du Ministère public - Moyen nouveau - Irrecevabilité.

Les juges du fond n'ont pas à relever d'office la circonstance aggravante résultant d'un état de récidive qui n'a pas été inclus dans la prévention. Il s'ensuit que le moyen pris de la non-application en la cause d'une telle circonstance aggravante ne saurait être invoquée pour la première fois, même par le Ministère public, devant la Cour de cassation (1).

2) ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Union de syndicats - Syndicats d'employés - Travail - Fermeture d'établissement - Infraction.

SYNDICATS - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat d'employés - Union de syndicats - Travail - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Infraction - * TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Infraction - Action civile - Syndicats - Syndicat d'employé - Union des syndicats.

Les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II du Code du travail sur le repos hebdomadaire ayant été édictées dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, leur violation est de nature à causer un préjudice matériel et moral aux intérêts collectifs de la profession et susceptible de donner ouverture à une demande de dommages-intérêts. L'exercice de ce droit n'est d'ailleurs pas réservé aux syndicats ou union de syndicats localement et spécialement implantés dans la commune du lieu de l'infraction (2).


Références :

Code du travail 2021

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 3 ), 20 avril 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-10 Bulletin Criminel 1978 N. 12 p.29 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-02 Bulletin Criminel 1978 N. 297 p.766 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 1979, pourvoi n°77-91591, Bull. crim. N. 74 P. 203
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 74 P. 203

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Larocque
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.91591
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