La Cour, Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu la requête du procureur général ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré à tort que X... n'était pas en état de récidive et a refusé en conséquence de lui faire application de l'alinéa 2 du texte susvisé, qui imposait de prononcer à son encontre autant d'amendes qu'il avait été relevé d'infractions nouvelles ;
Attendu que la circonstance aggravante de récidive invoquée par le moyen n'était pas incluse dans la prévention ;
Que, dès lors, le ministère public ne saurait être admis à faire grief à la Cour d'appel de ne pas l'avoir relevée d'office ; D'où il suit que le moyen est nouveau et non recevable ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le syndicat CGT des employés de CREIL et des environs, l'Union départementale des syndicats CFTC de l'OISE, l'Union départementale des syndicats CFDT de l'OISE recevables et fondés en leurs constitutions de parties civiles à l'occasion de poursuites exercées à l'encontre d'un prévenu du chef de non-respect de la règle du repos hebdomadaire le dimanche du personnel salarié dans un établissement ;
" alors que, seuls, les syndicats de travailleurs intéressés de la commune où est implanté l'établissement dans lequel a été relevée l'infraction poursuivie, peuvent se prévaloir d'un intérêt direct ou indirect justifiant leur constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse, que les trois syndicats départementaux en cause ne justifiaient, ni tentaient d'établir l'existence d'un préjudice direct, ou même indirect, au sens de la loi, et qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale ; "
Attendu que X... était poursuivi pour avoir, à Saint-Maximin (Oise), étant président, administrateur, directeur ou gérant d'un établissement commercial soumis aux dispositions du livre II du Code du travail concernant le repos hebdomadaire, et ne bénéficiant d'aucune dérogation législative, préfectorale ou municipale, occupé à des travaux de leur profession, le dimanche 7 mars 1976, seize salariés, le dimanche 21 mars 1976, douze salariés et le dimanche 4 avril 1976, douze salariés, en infraction aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-5 du Code du travail ;
Attendu qu'ayant déclaré le demandeur coupable de ces infractions, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen que la Cour d'appel a pu déclarer recevables et fondées les constitutions de parties civiles du syndicat CGT des employés de Creil et des environs, de l'Union départementale CFTC de l'Oise et de l'Union départementale des syndicats CFDT de l'Oise ;
Qu'en effet, et d'une part, les dispositions du chapitre premier du titre II du livre II du Code du travail, relatives au repos hebdomadaire, ont été édictées dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs ; que leur violation est de nature à causer un préjudice matériel et moral aux intérêts collectifs de la profession représentée par les syndicats demandeurs et susceptibles de donner ouverture à une amende de dommages-intérêts ;
Que, à cet égard et d'autre part, selon l'article L. 411-23 du Code du travail, les unions des syndicats jouissent de tous les droits conférés auxdits syndicats, notamment par l'article L. 411-11 dudit Code, dès lors qu'elles peuvent invoquer une atteinte effective aux intérêts collectifs de l'un des groupes qu'elles représentent ; que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'exercice de ces droits n'est pas réservé aux syndicats ou unions de syndicats spécialement implantés dans la commune du lieu de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LES POURVOIS.