Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil,
Attendu qu'au cours de la nuit du 11 au 12 octobre 1971, la demoiselle Claude Z... est décédée d'une intoxication par l'oxyde de carbone par suite du mauvais fonctionnement d'un chauffe-eau à gaz installé dans le studio qu'elle occupait et dont les époux X... étaient propriétaires ; que ceux-ci, condamnés à payer des dommages-intérêts aux consorts Z... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ont exercé un recours en garantie contre le Y... ; que la Cour d'appel a rejeté ce recours ;
Attendu que pour statuer ainsi, les juges de second degré, après avoir admis que l'absence d'orifice permettant l'arrivée d'air frais dans le studio avait été une des causes de l'accident, ont retenu qu'en vertu de la norme NF 45-201, homologuée par un arrêté ministériel du 31 mars 1946, et qui était applicable à la date de l'installation du studio, la délivrance du gaz était subordonnée seulement à la double condition de la remise d'un certificat de l'installateur attestant que l'installation avait été exécutée conformément aux dispositions réglementaires et de la constatation par l'agent de Y... de l'absence de toute fuite à la pression de distribution, et que les époux X... n'établissaient pas que ces conditions n'avaient pas été remplies, le fait que Y... ne produisait pas le certificat de conformité vieux de quinze ans ne prouvant pas que celui-ci n'avait pas existé ;
Attendu, cependant, que la responsabilité du distributeur de gaz peut être engagée pour toute faute par lui commise et qu'en ne recherchant pas si, comme le prétendaient les époux X..., Y... n'avait pas omis de vérifier si la ventilation réglementaire avait été prévue dans le studio dans lequel l'accident s'est produit et ne s'était pas abstenu d'exercer un contrôle de l'installation lors de la mise en service du gaz de Lacq, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt attaqué rendu le 27 avril 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;