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20/02/1979 | FRANCE | N°77-13707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 1979, 77-13707


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil,

Attendu qu'au cours de la nuit du 11 au 12 octobre 1971, la demoiselle Claude Z... est décédée d'une intoxication par l'oxyde de carbone par suite du mauvais fonctionnement d'un chauffe-eau à gaz installé dans le studio qu'elle occupait et dont les époux X... étaient propriétaires ; que ceux-ci, condamnés à payer des dommages-intérêts aux consorts Z... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ont exercé un recours en garantie contre le Y... ; que la Cour d'appel a rejeté ce recours ;
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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil,

Attendu qu'au cours de la nuit du 11 au 12 octobre 1971, la demoiselle Claude Z... est décédée d'une intoxication par l'oxyde de carbone par suite du mauvais fonctionnement d'un chauffe-eau à gaz installé dans le studio qu'elle occupait et dont les époux X... étaient propriétaires ; que ceux-ci, condamnés à payer des dommages-intérêts aux consorts Z... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ont exercé un recours en garantie contre le Y... ; que la Cour d'appel a rejeté ce recours ;

Attendu que pour statuer ainsi, les juges de second degré, après avoir admis que l'absence d'orifice permettant l'arrivée d'air frais dans le studio avait été une des causes de l'accident, ont retenu qu'en vertu de la norme NF 45-201, homologuée par un arrêté ministériel du 31 mars 1946, et qui était applicable à la date de l'installation du studio, la délivrance du gaz était subordonnée seulement à la double condition de la remise d'un certificat de l'installateur attestant que l'installation avait été exécutée conformément aux dispositions réglementaires et de la constatation par l'agent de Y... de l'absence de toute fuite à la pression de distribution, et que les époux X... n'établissaient pas que ces conditions n'avaient pas été remplies, le fait que Y... ne produisait pas le certificat de conformité vieux de quinze ans ne prouvant pas que celui-ci n'avait pas existé ;

Attendu, cependant, que la responsabilité du distributeur de gaz peut être engagée pour toute faute par lui commise et qu'en ne recherchant pas si, comme le prétendaient les époux X..., Y... n'avait pas omis de vérifier si la ventilation réglementaire avait été prévue dans le studio dans lequel l'accident s'est produit et ne s'était pas abstenu d'exercer un contrôle de l'installation lors de la mise en service du gaz de Lacq, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt attaqué rendu le 27 avril 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-13707
Date de la décision : 20/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

GAZ - Gaz de France - Responsabilité civile - Installation dangereuse - Contrôle par le gaz de France - Omission - Recherche nécessaire.

* GAZ - Asphyxie - Chauffe-eau - Ventilation insuffisante - Responsabilité.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Gaz - Gaz de France - Installation dangereuse - Contrôle par le Gaz de France.

La responsabilité d'un distributeur de gaz peut être engagée pour toute faute par lui commise. Ne justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui, saisie d'un recours en garantie contre le gaz de France par le propriétaire d'un local condamné à payer des dommages-intérêts à la suite de l'intoxication à l'oxyde de carbonne d'un locataire, rejette ce recours sans rechercher si, comme il était prétendu, le gaz de France n'avait pas omis de vérifier que la ventilation réglementaire avait été prévue et ne s'était pas abstenu d'exercer un contrôle de l'installation lors de la mise en service du gaz de Lacq.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 B ), 27 avril 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-02-04 Bulletin 1976 III N. 49 p. 38 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 1979, pourvoi n°77-13707, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 67 P. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 67 P. 54

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pauthe CFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Devismes
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13707
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