La Cour, Vu le mêmoire produit ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 473 à 477, 514, 800, R. 245, R. 246 et R. 247 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a mis à la charge de l'Administration les dépens des procédures suivies devant les Cours d'appel de POITIERS et de LIMOGES ;
"au motif qu'en cas de transaction, les frais de justice doivent incomber aux administrations qui transigent, étant présumé qu'elles ont tenu compte du montant de ces frais pour fixer la transaction ;
"alors que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que l'Administration, qui avait obtenu l'annulation de l'arrêt de la Cour de POITIERS ne pouvait dès lors être condamnée aux frais engagés devant cette juridiction ; que les dispositions de l'article 473 alinéa 3 du Code de procédure pénale interdisaient également qu'elle puisse être condamnée aux frais de la procédure subséquente, le fait par la prévenue de solliciter une transaction et d'accepter les conditions fixées par l'Administration, avant que la Cour de LIMOGES ne statue, impliquant sa culpabilité ;"
Vu lesdits articles, ensemble l'article 5 du Code civil ;
Attendu que, d'une part, la partie civile qui a obtenu la cassation d'un premier arrêt relaxant le prévenu ne saurait être condamnée aux frais et dépens exposés lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt annulé ; que, d'autre part, aux termes de l'article 473 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en cas de transaction ayant éteint l'action publique conformément à l'article 6 du même Code, les frais et dépens doivent être supportés par le prévenu et la partie civilement responsable sauf si la juridiction, par décision spéciale et motivée, les en décharge en tout ou partie ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par exploit, en date du 1er février 1978, le procureur général près la Cour d'appel de LIMOGES a cité à comparaître à l'audience de ladite Cour du 31 mars 1978, d'une part, la Direction des services fiscaux et, d'autre part, X... Jacqueline épouse Y... et la SARL Y... dont elle est la gérante, aux fins qu'il y soit statué sur les poursuites exercées par ladite Administration du chef d'infraction à la législation sur la détention et la circulation des sucres, en suite du renvoi ordonné par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 juin 1977 annulant un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 24 juin 1976 qui l'avait relaxée de ce chef ; que, cependant, par lettre du 22 février 1978, le directeur des services fiscaux a fait connaître au procureur général que la prévenue avait bénéficié, entre-temps, d'une transaction administrative aux conditions de laquelle elle avait entièrement satisfait ;
Attendu que l'arrêt, statuant sur les réquisitions du Ministère public, énonce ensuite qu'il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte et que les frais et dépens qui ont été exposés, tant devant la Cour d'appel de POITIERS que devant la Cour d'appel de LIMOGES, doivent être laissés à la charge de la direction des services fiscaux ; qu'en effet, précisent les juges, il est de principe qu'en cas de transaction, les frais de justice doivent incomber aux administrations, étant présumé qu'elles ont tenu compte du montant des frais de justice lors de la fixation du montant de la transaction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a notamment déchargé des frais et dépens la prévenue et la société qu'elle représente non par une décision spéciale motivée par les circonstances de la cause, mais en se fondant sur un principe général, d'ailleurs erroné, contraire aux dispositions légales en la matière, a violé les textes de loi rappelés ci-dessus ;
Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la Cour d'appel de LIMOGES du 21 avril 1978 en celles de ses dispositions statuant sur la charge des frais et dépens et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de BOURGES, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.