Sur les premier et cinquième moyens réunis :
Attendu que Lavios, entré le 10 mai 1976 au service de Caillaud, garagiste et licencié par lettre du 21 juillet 1976 pour le 31 juillet suivant, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour congédiement abusif, en déduisant d'attestations versées aux débats qu'il avait commis des fautes graves justifiant son licenciement, alors que, d'une part, ces attestations étant toutes irrégulières au regard des prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile, la Cour d'appel aurait dû en prononcer la nullité ou tout au moins, répondre aux conclusions invoquant la nullité et alors, d'autre part, qu'elle a retenu des fautes qui n'avaient pas été invoquées dans la correspondance échangée lors du licenciement, mais seulement six mois plus tard, et n'a pas répondu aux conclusions de Lavios qui en démontraient l'inexistence ;
Mais attendu que si l'article 202 du Code de procédure civile soumet les attestations produites par les parties à diverses règles de forme, il n'a pas assorti de la nullité l'inobservation de ces prescriptions ; que, d'autre part, Caillaud, que Lavios avait invité à lui donner les raisons de son licenciement, lui avait, dès le 2 août 1976, écrit que la qualité et la productivité de son travail n'étaient pas satisfaisantes ; qu'appréciant la valeur probante et la portée de l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis pour retenir des fautes professionnelles à l'encontre de Lavios, les juges du font ont rejeté ses conclusions qui en critiquaient la forme et le fond ; qu'ainsi les premier et cinquième moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Lavios fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les mois de mai à juillet 1976, alors que ces heures supplémentaires étaient établies par le livre-journal de l'entreprise et ses bulletins de salaire, ainsi que le relevaient ses conclusions laissées sans réponse ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve en sens contraire produits par les parties, qui ne sauraient être remis en discussion devant la Cour de cassation, les juges du fond, répondant ainsi aux conclusions de Lavios, ont estimé que ce salarié n'avait apporté aucune preuve pertinente à l'appui de ses prétentions ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Lavios fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en délivrance d'un certificat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour non remise de ce certificat, en constatant inexactement sans l'avoir examiné et sans répondre à ses conclusions, que le certificat proposé était valable ;
Mais attendu que Lavios n'ayant pas précisé en quoi le certificat de travail qui lui avait été offert n'était pas conforme aux exigences de l'article L 122-16 du Code du travail, les juges du fond, en constatant que c'était lui qui avait refusé de le recevoir, ont répondu à ses conclusions et justifié le rejet de sa demande ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à la Cour d'appel d'avoir décidé, d'une part, que Lavios avait été engagé pour une période d'essai de trois mois et, d'autre part, qu'il n'avait droit qu'à un préavis de huit jours, alors que, d'après la convention collective, la période d'essai ne pouvait être que d'un mois et alors que la durée du préavis devait être d'un mois ;
Mais attendu que, dès lors qu'il était jugé que le licenciement de Lavios était justifié par ses fautes professionnelles, il importait peu que le licenciement fût intervenu au cours de la période d'essai ou après son expiration ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond relèvent que Lavios, qui avait moins de six mois de présence dans l'entreprise, ne pouvait, selon les usages locaux de la profession et aux termes de la convention collective de l'Automobile, bénéficier que d'un délai-congé de huit jours qui lui avait été payé ; Qu'ainsi aucun des cinq moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 juin 1977 par la Cour d'appel de Poitiers ;