Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que s'étant blessée en glissant sur un déchet de légume dans le magasin de Ducourneau, la dame X... lui a réclamé ainsi qu'à son assureur, la compagnie l'Alsacienne, la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes est intervenue dans l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Ducourneau responsable en application de l'article 1384, 1er alinéa du Code civil alors que dans leurs conclusions qui auraient été laissées sans réponse Ducourneau et son assureur avaient soutenu que la "prescription de responsabilité" ne jouerait pas quand la chose à laquelle est imputé l'accident n'a joué qu'un rôle passif et ne peut être considérée comme une chose inanimée dont le propriétaire a la garde, mais une chose à laquelle ne saurait être attribué un gardien parce qu'elle ne peut faire l'objet de la propriété ou de la détention d'aucune personne physique ou morale déterminée ; qu'en pareil cas, la responsabilité du gardien ne pourrait être engagée que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'au surplus si le propriétaire du sol est responsable de l'état de celui-ci en tant que gardien du sol, il ne pourrait l'être des choses qui n'y sont pas incorporées et qui y sont tombées par cas fortuit sans qu'il soit possible de savoir comment elles s'y trouvent, ce qui aurait été prétendu dans les conclusions ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'exploitant d'un fonds de commerce est gardien du sol et des détritus qui, par leur présence créent un danger pour ses clients, l'arrêt relève que dame X... s'est blessée en glissant dans le magasin d'alimentation de Ducourneau sur une épluchure de légume, que l'arrêt ajoute que la victime marchait normalement le long du passage réservé à la clientèle ; que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que, rendu anormalement glissant par les déchets qui le jonchaient, le sol dont Ducourneau avait la garde a été l'instrument du dommage, la Cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que Ducourneau était entièrement responsable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE, le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 février 1977, par la Cour d'appel de Pau ;