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13/02/1979 | FRANCE | N°78-91168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 1979, 78-91168


LA COUR, Sur le pourvoi de X... Gérard, Attendu que le demandeur ne produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;
Sur le pourvoi de X... Pierre, Vu le mémoire produit ;
"en ce que la Cour a déclaré le sieur Pierre X... coupable de délit de défrichement sans autorisation administrative préalable, au motif que pour qu'un bois clos constitue un parc et puisse, par suite, être défriché sans autorisation, il faut qu'il ne puisse être considéré que comme l'accessoire d'une habitation principale, que la qualification de parc ne peut résulter du seul fait qu'un bois particulier s

erait entouré d'une clôture et qu'à la circonstance de clôture, il f...

LA COUR, Sur le pourvoi de X... Gérard, Attendu que le demandeur ne produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;
Sur le pourvoi de X... Pierre, Vu le mémoire produit ;
"en ce que la Cour a déclaré le sieur Pierre X... coupable de délit de défrichement sans autorisation administrative préalable, au motif que pour qu'un bois clos constitue un parc et puisse, par suite, être défriché sans autorisation, il faut qu'il ne puisse être considéré que comme l'accessoire d'une habitation principale, que la qualification de parc ne peut résulter du seul fait qu'un bois particulier serait entouré d'une clôture et qu'à la circonstance de clôture, il faut joindre une destination spéciale résultant du fait qu'il est destiné sinon au plaisir, du moins à l'agrément du propriétaire combiné avec ses intérêts ; qu'il n'apparaît pas en l'état des éléments d'information dont la Cour dispose à cet égard que le bois particulier dont Pierre X... est propriétaire puisse être qualifié de parc et réponde par sa destination à l'acception que ce mot reçoit dans le langage usuel,
"Alors, d'une part, que sont exceptés des dispositions de l'article 157 du Code forestier les parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares, qu'il n'est nullement exigé que le parc soit l'accessoire d'une habitation principale, que constitue un parc tout terrain clos attenant à une habitation, l'usage qu'entend faire le propriétaire de son parc n'entrant pas dans la définition de l'exception prévue par l'article 162-2 du Code forestier, et qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges ont violé les textes visés au moyen,
"Alors, d'autre part, qu'il appartient au juge correctionnel d'ordonner les mesures d'instruction qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité, et qu'il constate avoir été omises, et que les juges ne pouvaient condamner le demandeur au motif que l'information ne leur donnait pas les éléments suffisants pour constater son innocence ; "
"en ce que la Cour a déclaré le sieur Pierre X... coupable du délit de défrichement sans autorisation administrative préalable au motif que le bois particulier de X..., attenant à un massif boisé de plusieurs dizaines d'hectares, ne pouvait de ce fait entrer dans un des cas d'exemption précisés à l'article 162-3 du Code forestier, et demeurait dès lors soumis à la prohibition portée en l'article 157 du Code forestier ;
"alors que sont exemptés des dispositions de l'article 157 du Code forestier les bois d'une étendue inférieure à quatre hectares lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de quatre hectares, et qu'en se bornant à énoncer que le bois du demandeur était attenant à un massif boisé, sans rechercher si ce bois faisait partie d'un autre bois, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision, et a violé les textes visés au moyen ;"
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 157, 159 du Code forestier, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que les juges ont déclaré le sieur Pierre X... coupable du délit de défrichement sans autorisation administrative préalable, et l'ont condamné en conséquence à une peine de 189 francs d'amende tout en constatant que l'auteur du délit était le sieur Gérard X... ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; "
Les trois moyens étant réunis :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que X... Pierre, propriétaire d'un terrain boisé, a, le 17 novembre 1972, reçu notification d'une décision du ministère de l'agriculture, en date du 20 octobre 1972, portant refus d'une demande d'autorisation de défrichement d'une superficie de 4 ares, en vue de l'édification de construction et n'a exercé aucun recours contre cette décision ; que cependant il a été constaté qu'une superficie de 3 ares 50 centiares de parcelle en cause avait été défrichée, depuis juin 1974 jusqu'en 1976, par X... Gérard, fils du propriétaire, lequel avait également effectué divers travaux de construction ;
Attendu que par conclusions régulièrement déposées devant la Cour, X... Pierre a soutenu que le bois litigieux se trouvait excepté des dispositions de l'article 157 du Code forestier, par application des dispositions de l'article 162-2 du même code, s'agissant d'un parc clos et attenant à une habitation principale, l'étendue close étant inférieure à dix hectares ;
Attendu que pour rejeter ce moyen de défense, les juges d'appel, après avoir énoncé, à bon droit, que la qualification de parc, au sens de l'article 162 précité (devenu l'article L. 311-2, 2), ne peut résulter que d'un bois clos, qui constitue l'accessoire d'une habitation principale et qu'à la circonstance de clôture, il faut joindre une destination spéciale, ont déduit des circonstances de la cause et des constatations faites par le service des Eaux et Forêts que tel n'était pas le cas de l'espèce, le bois litigieux n'ayant eu d'autre destination que celle d'une forêt et ne pouvant, en l'état des éléments discontinus d'une clôture en grillage qui l'entourait, être considéré comme un espace clos ;
Attendu que les juges d'appel ajoutent que le bois particulier de X... Pierre, étant attenant à un massif boisé de plusieurs dizaines d'hectares, ne pouvait également de ce fait entrer dans un de ces cas d'exemption précisés à l'article 162-3 (devenu L. 311-2, 3) du Code forestier ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles 157 et 159 (devenus respectivement les articles L. 311-1 et L. 313-1) du Code forestier et dont le demandeur a été à bon droit déclaré coupable, les juges du fond n'ont en rien violé les textes visés aux moyens ; qu'il n'importe que l'arrêt ait constaté que l'auteur de l'opération matérielle de défrichement était un tiers ; qu'en effet, il découle du rapprochement des articles 157 et 159 précités que la conservation des bois incombe personnellement au propriétaire et que, dès lors, en cas de défrichement non autorisé, la loi a fait un délit, à la charge dudit propriétaire, de l'inexécution de cette obligation ; que par suite, lorsque la matérialité de ce manquement est établie, le propriétaire ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou l'existence d'un délit auquel il est resté étranger et qu'il n'a pu empêcher ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des énonciations de l'arrêt ni des conclusions du demandeur, que cette preuve ait été par lui faite, ou même offerte ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, des articles 157 et 162 du Code forestier, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que la Cour a ordonné le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ans un délai de six mois à compter de la date de l'arrêt, et ce, sous astreinte de 50 francs par jour de retard apporté à le faire,
"alors, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que les lieux étaient plantés d'arbres âgés d'environ trente ans, et qu'en impartissant un délai de six mois aux prévenus pour remettre les lieux dans leur état antérieur, la Cour a entaché sa décision de contradiction,
"alors, d'autre part, que si, en cas de défrichement sans autorisation préalable de l'administration, le propriétaire peut être obligé de rétablir les lieux en nature de bois, l'ordre ne peut en être donné que par le préfet, sur proposition des conservateurs des eaux et forêts, et dans un délai qui est fixé par le préfet ; que la Cour n'avait donc pas le pouvoir d'ordonner à Pierre X..., propriétaire, jugé coupable seulement de défrichement sans autorisation préalable de l'administration, de remettre les lieux dans leur état antérieur ; "
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la Cour d'appel a ordonné le rétablissement des lieux dans leur état antérieur non pas à l'égard du demandeur X... Pierre, déclaré coupable d'infraction au Code forestier, mais à la charge de son coprévenu X... Gérard, déclaré coupable d'une infraction distincte au Code de l'urbanisme ; D'ou il suit que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-91168
Date de la décision : 13/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) FORETS - Défrichement - Bois particuliers - Autorisation - Nécessité - Exemption - Cas - Parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale - Définition.

Pour qu'un bois clos d'une étendue inférieure à dix hectares puisse être défriché sans autorisation, conformément aux dispositions de l'article 162-2 (devenu L. 311-2, 2) du Code forestier, il faut qu'il ne puisse être considéré que comme l'accessoire d'une habitation principale (1).

2) FORETS - Défrichement - Bois particuliers - Autorisation - Nécessité - Exemption - Cas - Bois d'une étendue inférieure à quatre hectares - Bois ne faisant pas partie d'un autre bois - Définition.

Pour qu'un bois d'une étendue inférieure à quatre hectares puisse être défriché sans autorisation, conformément aux dispositions de l'article 162-3 (devenu l'article L. 311-2, 3 du Code forestier, il faut qu'il ne soit pas attenant à un autre bois qui compléterait une contenance de quatre hectares.

3) FORETS - Défrichement - Bois particuliers - Autorisation - Absence - Propriétaire - Responsabilité pénale - Conditions.

Il découle du rapprochement des articles 157 et 159 (devenus respectivement les articles L. 311-1 et L. 313-1) du Code forestier que la conservation des bois incombe personnellement au propriétaire et que, dès lors, en cas de défrichement non autorisé, la loi a fait un délit, à la charge dudit propriétaire, de l'inexécution de cette obligation. Il s'ensuit que, lorsque la matérialité de ce manquement est établie, le propriétaire ne peut être exonéré que par la preuve de la force majeure ou de l'existence d'un délit auquel il est resté étranger et qu'il n'a pu empêcher (3).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 13 ), 15 février 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1836-03-11 (NON PUBLIE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1846-08-06 Bulletin Criminel 1846 N. 204 p. 312 (ANNULATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1846-08-06 Bulletin Criminel 1846 N. 203 p. 311 (ANNULATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1848-02-03 Bulletin Criminel 1848 N. 28 p. 44 (ANNULATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1849-05-11 Bulletin Criminel 1849 N. 105 p. 171 (ANNULATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 1979, pourvoi n°78-91168, Bull. crim. N. 64 P. 174
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 64 P. 174

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Robert
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.91168
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