Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Pierre X..., âgé de seize ans, élève de première au cours Dutilleul, se trouvait dans la cour de l'établissement pendant l'intervalle entre deux classes lorsque, à la suite d'une altercation, il a poursuivi un autre élève, lequel s'est réfugié dans une salle de classe ; que Le Gouis, à la suite d'un heurt avec la partie vitrée de la porte de cette salle, qui ouvrait sur la cour, s'est blessé à un poignet ; que Claude X..., agissant au nom de son fils mineur, a assigné en paiement de dommages-intérêts la dame Y..., propriétaire de l'établissement ; que la Cour d'appel a rejeté la demande ;
Attendu qu'il est reproché aux juges du second degré d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'ayant admis qu'une obligation contractuelle de sécurité pesait sur la directrice de l'établissement, ils n'auraient pu l'exonérer de toute responsabilité en faisant simplement état, selon le moyen, du fait personnel de la victime, sans caractériser la faute de celle-ci ou préciser en quoi ce fait constituait un événement impévisible ou irrésistible de nature à l'exonérer de son obligation contractuelle de sécurité, et alors, d'autre part, que le fait pour la directrice d'un établissement scolaire d'avoir maintenu à une porte séparant une salle de classe de la cour de récréation et fréquemment utilisée par les élèves, des vitres de verre ordinaire non protégées et susceptibles de se briser facilement lors d'une bousculade toujours prévisible des élèves, aurait constitué un manquement à son obligation de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité des usagers de son établissement et aurait entraîné sa responsabilité relativement au dommage survenu par suite du bris de cette vitre ;
Mais attendu, d'abord, que la dame Y... n'étant tenue, en ce qui concerne la sécurité des élèves de son établissement scolaire, que d'une obligation de moyens, n'avait pas à prouver l'existence d'une cause étrangère, sa responsabilité ne pouvant être engagée qu'à la condition qu'une faute soit établie à sa charge et qu'ainsi le motif relatif au fait personnel de la victime est surabondant ; qu'en second lieu, la Cour d'appel a pu considérer que la dame Y... n'avait pas commis de faute, s'agissant d'une porte utilisée non par de jeunes enfants, mais par des élèves âgés en moyenne de seize ans, et qui était d'un type classique dans les collèges et lycées non soumis à la réglementation nouvelle, ce qui était le cas du cours Dutilleul ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 18 mai 1977, par la Cour d'appel de Paris ;