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13/02/1979 | FRANCE | N°77-13307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 1979, 77-13307


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, BEAUTOUR A ASSURE CONTRE L'INCENDIE AUPRES DE LA COMPAGNIE "SAAR UNION" SA VOITURE AUTOMOBILE ET LA ROULOTTE QU'ELLE TRACTAIT ;

QUE CES DEUX VEHICULES ONT ETE DETRUITS PAR LE FEU LE 24 OCTOBRE 1968 ;

QU'APRES AVOIR PARTICIPE A L'EXPERTISE AMIABLE AU TERME DE LAQUELLE LE MONTANT DU PREJUDICE A ETE FIXE, LA COMPAGNIE A, PAR UNE LETTRE EN DATE DU 25 AVRIL 1972, FAIT CONNAITRE A SON ASSURE QUE L'INDEMNITE, NE POURRAIT LUI ETRE "EVENTUELLEMENT REGLEE" QU'APRES QU'ELLE AIT EU CONNAI

SSANCE DES RESULTATS D'UNE ENQUETE PENALE EN COURS SUR LES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, BEAUTOUR A ASSURE CONTRE L'INCENDIE AUPRES DE LA COMPAGNIE "SAAR UNION" SA VOITURE AUTOMOBILE ET LA ROULOTTE QU'ELLE TRACTAIT ;

QUE CES DEUX VEHICULES ONT ETE DETRUITS PAR LE FEU LE 24 OCTOBRE 1968 ;

QU'APRES AVOIR PARTICIPE A L'EXPERTISE AMIABLE AU TERME DE LAQUELLE LE MONTANT DU PREJUDICE A ETE FIXE, LA COMPAGNIE A, PAR UNE LETTRE EN DATE DU 25 AVRIL 1972, FAIT CONNAITRE A SON ASSURE QUE L'INDEMNITE, NE POURRAIT LUI ETRE "EVENTUELLEMENT REGLEE" QU'APRES QU'ELLE AIT EU CONNAISSANCE DES RESULTATS D'UNE ENQUETE PENALE EN COURS SUR LES CIRCONSTANCES DE L'INCENDIE ;

QUE LE 3 JUILLET 1972 BEAUTOUR A ASSIGNE SON ASSUREUR EN INDEMNISATION MAIS QUE SON ACTION A ETE DECLAREE PRESCRITE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA LETTRE DU 25 AVRIL 1972, QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT DENATURE, A SUPPOSER QU'ELLE NE PUISSE S'ANALYSER COMME LA RECONNAISSANCE DU DROIT DE L'ASSURE EN RAISON DE CE QUE L'ENGAGEMENT PAR L'ASSUREUR DE PAYER L'INDEMNITE AURAIT ETE CONDITIONNEL, PUISQUE SUBORDONNE A L'ISSUE DE L'INSTANCE PENALE, CEPENDANT CONSTITUERAIT UNE RENONCIATION DE L'ASSUREUR A INVOQUER LA PRESCRIPTION PUISQU'A LA DATE DU 25 AVRIL 1972, LA PRESCRIPTION AURAIT ETE DEJA ACQUISE SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, EN SORTE QUE L'ASSUREUR, QUI, DANS CETTE LETTRE, ENVISAGEAIT NEANMOINS LE REGLEMENT DE L'INDEMNITE SELON L'ISSUE DE LA POURSUITE PENALE, AURAIT RENONCE A LA PRESCRIPTION ACQUISE PUISQU'IL AURAIT PU DES CETTE DATE L'OPPOSER A SON ASSURE, AINSI QUE L'AURAIT FAIT VALOIR BEAUTOUR DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS QUI SERAIENT EGALEMENT SUR CE POINT, DEMEUREES SANS REPONSE, L'ASSUE AURAIT SOULIGNE QUE LE COMPORTEMENT FRAUDULEUX A SON EGARD, DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LUI AURAIT INTERDIT D'INVOQUER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION PUISQUE C'ETAIT ELLE-MEME QUI L'AVAIT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR EN AFFIRMANT INEXACTEMENT QU'ELLE AVAIT INTRODUIT A SON ENCONTRE UNE PROCEDURE PENALE, EN SORTE, EN VERTU DE LA MAXIME SELON LAQUELLE LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT, L'ACTION EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE, QU'IL AURAIT INTRODUITE, AURAIT ETE NECESSAIREMENT SUSPENDUE JUSQU'A L'ISSUE DE CETTE PROCEDURE PENALE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE, SANS DENATURATION, QUE PAR SA LETTRE DU 25 AVRIL 1972, LA COMPAGNIE "SAAR UNION" AVAIT FAIT CONNAITRE A SON ASSURE QU'ELLE N'ENVISAGERAIT L'EVENTUALITE DU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE QUE LORSQU'ELLE SERAIT A MEME D'EN DECIDER APRES CLOTURE DE LA PROCEDURE PENALE EN COURS, A PU ESTIMER QUE CETTE LETTRE N'IMPLIQUAIT PAS UNE RENONCIATION DE L'ASSUREUR A SE PREVALOIR DE LA PRESCRIPTION ;

QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE L'INFORMATION PENALE, QUI N'AVAIT POUR BUT QUE D'ELUCIDER LES CAUSES D'UN TRES GRAND NOMBRE DE SINISTRES QUI S'ETAIENT PRODUITS PENDANT UN COURT LAPS DE TEMPS ET DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES A CELLES DU SINISTRE DONT AVAIT ETE VICTIME BEAUTOUR, N'AYANT PAS ETE NOMMEMENT DIRIGEE CONTRE CELUI-CI, NE POUVAIT INTERROMPRE LA PRESCRIPTION EN CE QUI LA CONCERNAIT ;

QUE REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS SUR CE POINT, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-13307
Date de la décision : 13/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action publique - Objet distinct de l'instance civile.

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossibilité d'agir - Instance pénale en cours.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 2), 22 avril 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 1979, pourvoi n°77-13307


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Olivier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13307
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