SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 1984 et suivants du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré dame X... coupable du délit d'abus de confiance, l'a condamnée à trois mois de prison avec sursis et à verser 21 000 F à la partie civile à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que lors de son audition par le juge d'instruction le 26 juin 1972, la dame X... n'a pas expressément dénié avoir agi en qualité d'intermédiaire, mais a expliqué recourir à ce procédé pour remédier à la défaillance éventuelle des candidats acquéreurs, qu'ainsi, malgré ses dénégations, la dame X..., gérante de l'agence Conseil, a bien agi en tant qu'agent immobilier et avait reçu la somme de 17 000 F pour le compte des époux Y..., vendeurs du terrain proposé à Z..., que les époux Y..., ayant accepté la résiliation de la promesse d'achat souscrite par les époux Z..., ils avaient bien eu l'intention de donner mandat à la dame X..., ès qualités, de restituer aux intéressés ladite somme de 17 000 F ; que dès lors, la dame X..., mandataire infidèle, a détourné ou dissipé au préjudice des époux Z..., légitimes propriétaires, une somme de 17 000 F qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat, à charge d'en faire un usage déterminé, de la vendre ou de la représenter alors que la Cour qui a déduit la mauvaise foi de dame X... du seul fait qu'elle aurait agi non comme marchand de biens comme elle le soutenait et comme elle pouvait le croire de bonne foi, même si sa thèse était erronée en droit mais en qualité de mandataire des époux Y... et de ce que ces derniers auraient eu l'intention de lui donner mandat de restituer la somme litigieuse à Z... n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la dame A..., veuve X..., gérante de la société " Agence Conseil ", a fait signer le 4 octobre 1972 aux époux Z..., agissant pour le compte de la S. C. I. " Mireille " une promesse unilatérale d'achat d'un terrain appartenant aux époux Y..., qui avaient eux-mêmes signé une promesse unilatérale de vente de ce terrain au profit de ladite agence " ou pour toute autre personne qu'il lui plairait de se substituer " ; que les époux Z... ont versé à l'agence 17 000 F à titre d'acompte sur le prix ; que, selon l'arrêt, les époux Y... et Z... sont convenus, par la suite, de résilier ces promesses ; qu'en accord avec ceux-là, les époux Z... ont vainement réclamé à l'agence la restitution de cette somme ; qu'à la suite de manoeuvres auxquelles elle s'est livrée pour tenter de s'approprier ces fonds et que les juges décrivent, la prévenue les a consignés plus tard entre les mains d'un notaire ;
Attendu que pour déclarer la demanderesse coupable d'abus de confiance et répondre aux conclusions dans lesquelles elle alléguait que " l'Agence Conseil " était intervenue en qualité de marchand de biens et que la somme litigieuse lui avait été remise à la suite d'une promesse d'achat à son profit, les juges du fond constatent que le reçu avait été délivré aux époux Z... par l'Agence Conseil en qualité de négociateur ; que ce document faisait expressément référence à la loi du 21 juin 1960 et au décret du 25 mars 1965, alors applicable aux intermédiaires dans les transactions immobilières ; qu'ils énoncent que la prévenue n'a pas dénié avoir agi en tant qu'intermédiaire mais a expliqué recourir à ce procédé pour remédier à la défaillance éventuelle des candidats acquéreurs ; qu'ils précisent enfin qu'elle s'est comportée en mandataire infidèle ;
Attendu que par ces constatations et énonciations qui caractérisent en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnels l'infraction retenue à la charge de veuve X..., la Cour d'appel a justifié sa décision ; que, s'il est vrai que les juges ont omis de constater expressément l'existence de l'intention frauduleuse, il n'en demeure pas moins que celle-ci se déduit des circonstances retenues par les juges ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.