La Cour, Vu le mémoire produit ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 382 et 693 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, ensemble défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu la compétence de la juridiction française pour apprécier le caractère délictuel du détournement commis à l'étranger des fonds issus de la vente de toiles confiées en France à cette fin par leur propriétaire à un marchand de tableaux étranger ;
"au motif que, si le détournement s'est produit à l'étranger, la remise des toiles en vertu du mandat et la violation de ce contrat par la reddition incomplète du compte des sommes provenant de leur vente sont des actes accomplis en France, caractérisant plusieurs des éléments constitutifs de l'abus de confiance ;
"alors que le seul élément susceptible d'être reproché en France au prévenu était le défaut de restitution et que, ce dernier n'impliquant pas nécessairement le détournement, aucun acte caractérisant un des éléments constitutifs du délit d'abus de confiance n'avait été accompli en France ; qu'ainsi la juridiction française était incompétente" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la prévenue, ressortissante allemande, à qui la dame X... avait confié à Paris un certain nombre de tableaux pour les exposer et les vendre à Cologne, a reconnu en avoir détourné une partie du prix de vente ;
Attendu que, saisie de conclusions de la demanderesse soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction française au motif que le détournement avait été commis par elle en Allemagne, la Cour d'appel, pour rejeter cette exception, constate que la remise des tableaux en vertu du contrat de mandat s'est faite en France ;
Attendu que par ces énonciations qui répondent aux conclusions de la demanderesse, reprises au moyen, la Cour d'appel a justifié sa compétence ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 693 du Code de procédure pénale, est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction, dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli en France ; que tel était bien le cas en l'espèce où il a été constaté que la remise des tableaux avait eu lieu à Paris ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.