Sur le moyen unique, pris de la violation et fausse application de l'article 1134 du Code civil, de l'article 143-3 du Code du travail, ensemble de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale. Attendu que le jugement attaqué ayant condamné la Société des Etablissements Chapalain à payer à Albert X... une somme représentant la prime d'ancienneté pour les années 1975 et 1976 au motif que faute d'avoir établi des bulletins de paye conformes aux stipulations de la Convention collective l'employeur ne saurait opposer à la réclamation introduite un refus fondé sur l'allégation que le salarié a déjà reçu des appointements globaux supérieurs au minimum garanti par la convention dont il sagit, le pourvoi reproche au tribunal d'en avoir décidé ainsi sans s'être expliqué sur la convention collective applicable en sorte que la Cour de cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle et alors qu'en tout état de cause les dispositions légales l'emportent nécessairement sur celles d'une convention collective, et qu'en l'espèce, si l'article 44-a paragraphe 5 du livre I de l'ancien Code du travail faisait application à l'employeur de faire figurer sur le bulletin de paye la nature et le montant des diverses prime s'ajoutant à la rémunération, l'article L 143-3 du nouveau Code du travail venu remplacer l'article 44-a paragraphe 5 ne fait nullement obligation à l'employeur d'y porter de telles précisions ;
Mais attendu qu'il appartient au débiteur d'une obligation de justifier de sa libération, et que le tribunal, en l'absence de mentions expresses du paiement de la prime sur le bulletin de paye, a estimé par une appréciation de fait des éléments de la cause que cette preuve n'est pas apportée ; D'où il suit que sa décision qui accueille la demande en paiement de la prime d'ancienneté est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 12 juillet 1977 par le Tribunal d'instance de Pontoise ;