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08/02/1979 | FRANCE | N°77-41593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1979, 77-41593


Sur le moyen unique, pris de la violation et fausse application de l'article 1134 du Code civil, de l'article 143-3 du Code du travail, ensemble de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale. Attendu que le jugement attaqué ayant condamné la Société des Etablissements Chapalain à payer à Albert X... une somme représentant la prime d'ancienneté pour les années 1975 et 1976 au motif que faute d'avoir établi des bulletins de paye conformes aux stipulations de la Convention collective l'employeur ne saurait opposer à la réclamation in

troduite un refus fondé sur l'allégation que le salarié a déjà...

Sur le moyen unique, pris de la violation et fausse application de l'article 1134 du Code civil, de l'article 143-3 du Code du travail, ensemble de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale. Attendu que le jugement attaqué ayant condamné la Société des Etablissements Chapalain à payer à Albert X... une somme représentant la prime d'ancienneté pour les années 1975 et 1976 au motif que faute d'avoir établi des bulletins de paye conformes aux stipulations de la Convention collective l'employeur ne saurait opposer à la réclamation introduite un refus fondé sur l'allégation que le salarié a déjà reçu des appointements globaux supérieurs au minimum garanti par la convention dont il sagit, le pourvoi reproche au tribunal d'en avoir décidé ainsi sans s'être expliqué sur la convention collective applicable en sorte que la Cour de cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle et alors qu'en tout état de cause les dispositions légales l'emportent nécessairement sur celles d'une convention collective, et qu'en l'espèce, si l'article 44-a paragraphe 5 du livre I de l'ancien Code du travail faisait application à l'employeur de faire figurer sur le bulletin de paye la nature et le montant des diverses prime s'ajoutant à la rémunération, l'article L 143-3 du nouveau Code du travail venu remplacer l'article 44-a paragraphe 5 ne fait nullement obligation à l'employeur d'y porter de telles précisions ;

Mais attendu qu'il appartient au débiteur d'une obligation de justifier de sa libération, et que le tribunal, en l'absence de mentions expresses du paiement de la prime sur le bulletin de paye, a estimé par une appréciation de fait des éléments de la cause que cette preuve n'est pas apportée ; D'où il suit que sa décision qui accueille la demande en paiement de la prime d'ancienneté est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 12 juillet 1977 par le Tribunal d'instance de Pontoise ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41593
Date de la décision : 08/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Payement - Preuve.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Bulletin de salaire - Portée - Preuve.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Preuve - Charge.

Il appartient au débiteur d'une obligation, de justifier de sa libération. En l'absence de mention expresse du paiement d'une prime sur le bulletin de paie, le tribunal estime par une appréciation de fait des éléments de la cause, que cette preuve n'est pas rapportée.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1351 S.

Décision attaquée : Tribunal d'instance Pontoise, 12 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1979, pourvoi n°77-41593, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 131 P. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 131 P. 93

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.41593
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