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07/02/1979 | FRANCE | N°77-14591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1979, 77-14591


Sur le moyen unique :

Vu les articles 79 et 97 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la Cour d'appel, infirmant du chef de la compétence un jugement qui a statué sur le fond, doit, si elle n'est pas juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, désigner la Cour d'appel à laquelle elle renvoie l'affaire ;

Attendu que, statuant sur l'appel, formé par la Caisse centrale de secours mutuels agricoles, d'un jugement rendu par une commission de première instance

du contentieux de la sécurité sociale qui, après avoir rejeté une exception d'...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 79 et 97 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la Cour d'appel, infirmant du chef de la compétence un jugement qui a statué sur le fond, doit, si elle n'est pas juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, désigner la Cour d'appel à laquelle elle renvoie l'affaire ;

Attendu que, statuant sur l'appel, formé par la Caisse centrale de secours mutuels agricoles, d'un jugement rendu par une commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale qui, après avoir rejeté une exception d'incompétence en raison du lieu soulevée par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, avait statué au fond sur la demande de Bugnand, l'arrêt attaqué s'est borné à infirmer ce jugement du chef de l'incompétence sans désigner la juridiction d'appel compétente relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 juillet 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-14591
Date de la décision : 07/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Infirmation du chef de la compétence - Juridiction compétente ne relevant pas de la Cour d'appel - Désignation de la Cour d'appel de renvoi - Nécessité.

Il résulte de la combinaison des articles 79 et 97 du nouveau Code de procédure civile que la Cour d'appel, infirmant du chef de la compétence un jugement qui a statué au fond, doit, si elle n'est pas juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, désigner la Cour d'appel à laquelle elle renvoie l'affaire.


Références :

Code de procédure civile 79 NOUVEAU CASSATION
Code de procédure civile 97 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre sociale ), 06 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-01-29 Bulletin 1971 III N. 72 p.50 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-12-14 Bulletin 1976 III N. 459 (2) p.349 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1979, pourvoi n°77-14591, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 38 P. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 38 P. 29

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14591
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