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07/02/1979 | FRANCE | N°77-13762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1979, 77-13762


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué le maire de la Commune de Cabrerets, après avoir sommé les consorts X..., copropriétaires indivis du "château du diable", immeuble en ruines situé sur le territoire de la commune, de faire exécuter des travaux de consolidation, a été autorisé par décision du tribunal administratif, 11 octobre 1968, à faire réaliser les travaux aux frais du propriétaire ; que la propriété de l'immeuble ayant été transférée, par acte du 4 mai 1968, à Germain X..., l'un des coïndivisaires, q

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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué le maire de la Commune de Cabrerets, après avoir sommé les consorts X..., copropriétaires indivis du "château du diable", immeuble en ruines situé sur le territoire de la commune, de faire exécuter des travaux de consolidation, a été autorisé par décision du tribunal administratif, 11 octobre 1968, à faire réaliser les travaux aux frais du propriétaire ; que la propriété de l'immeuble ayant été transférée, par acte du 4 mai 1968, à Germain X..., l'un des coïndivisaires, qui l'a ensuite vendu à Bessac le 23 mars 1970, la commune, qui avait fait exécuter les travaux, a exercé l'action paulienne contre ces deux actes qu'elle estimait frauduleux ;

Attendu que la Commune de Cabrerets fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour rejeter cette demande, considéré que l'acte du 4 mai 1968 n'avait pas fait disparaître le bien litigieux qui demeurait le gage de la créance, et que la fraude n'était pas établie, alors que l'action paulienne pourrait être exercée dans le cas où l'acte frauduleux, sans faire disparaître un bien du débiteur, a pour objet de rendre impossible les poursuites du créancier, ce qui serait le cas en l'espèce, l'ensemble des coindivisaires ayant, par l'effet de l'acte du 4 mai 1968, échappé aux poursuites de la commune en aliénant leur bien au profit d'un des copropriétaires notoirement insolvable ; qu'en outre la Cour d'appel aurait dénaturé une lettre de mise en demeure du maire de la commune, faisant état de l'imminence d'un arrêté de péril au mois de mars 1967, portant ainsi à la connaissance des consorts X... le droit de créance de la commune ;

Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que la créance de la commune n'existait pas à l'époque de l'acte du 4 mai 1968 ; qu'elle a ainsi, sans dénaturation, justifié le rejet de l'action paulienne de la commune, dès lors que, par une appréciation souveraine, elle a estimé que, s'il a pu y avoir une entente entre les copropriétaires pour se soustraire aux mises en demeure de la commune, la preuve d'une fraude n'était pas rapportée ; qu'ainsi les deux premières branches du moyen unique ne sont pas fondées ; Les rejette ;

Attendu qu'après avoir rejeté l'action de la Commune de Cabrerets en révocation de l'acte du 4 mai 1968, la Cour d'appel énonce que "par voie de conséquence il en est de même de l'acte du 23 mars 1970 portant cession d'une partie du château à Bessac" ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions d'exercice de l'action paulienne n'étaient pas réunies pour ce qui est de l'acte du 23 mars 1970, quant au préjudice subi par le créancier et à l'antériorité de sa créance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action paulienne exercée par la Commune de Cabrerets contre l'acte de vente du 23 mars 1970, l'arrêt rendu le 20 avril 1977, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-13762
Date de la décision : 07/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Ventes successives - Examen des conditions d'exercice pour chacune d'elles - Nécessité.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil, la Cour d'appel qui, ayant à statuer sur une action paulienne visant deux actes de vente successifs, énonce, après avoir rejeté l'action en révocation du premier de ces actes, que "par voie de conséquence il en est de même" pour le second, sans rechercher si, pour ce dernier, les conditions d'exercice de l'action paulienne n'étaient pas remplies, quant au préjudice subi par le créancier et quant à l'antériorité de sa créance.


Références :

Code civil 1167 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1 ), 20 avril 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1979, pourvoi n°77-13762, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 48 P. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 48 P. 41

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13762
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