Sur le troisième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ;
Attendu que, saisie d'une demande formée contre veuve X..., suivant assignation du 26 juillet 1974, par X..., agissant au nom de sa fille mineure Brigitte X..., en réparation du préjudice par elle subi du fait d'un accident de la circulation dont elle a été victime le 14 juin 1971, la Cour d'appel a estimé que l'action, fondée sur un manque de surveillance de veuve X... ayant contribué à la réalisation du délit de blessures involontaires était prescrite conformément aux articles 8 et 10 du Code de procédure pénale, aucun acte interruptif de la prescription n'étant intervenu depuis le 14 juin 1971 ;
Attendu, cependant, que, dans ses conclusions d'appel X... soutenait que le délai de prescription de trois ans n'avait couru qu'à compter du jour où l'incapacité totale de la victime avait été, effectivement, de plus de trois mois, c'est-à-dire du 14 septembre 1971 ;
Qu'en s'abstenant de répondre auxdites conclusions, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 février 1977, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;