Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-8, 122-9, 122-14-4, 521-1 du Code du travail, Attendu, que Declercq et quatre autres employés du service de dépannage de l'Automobile Club du Nord de la France, informés de leur prochain licenciement par suite de la suppression de ce service, se sont mis en grève et ont occupé les bureaux ;
Attendu que Declerq, licencié pour faute lourde le 18 juillet 1975, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en payement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif qu'il avait bien commis des fautes qui en étaient privatives, alors qu'il n'avait fait que participer à une grève licite, que la Cour d'appel a passé sous silence les manoeuvres frauduleuses employées par l'Automobile Club pour faire admettre ses accusations mensongères de sabotage, et qu'elle a admis le surplus de l'argumentation de l'employeur sans qu'aucune n'en eût été fournie, le condamnant ainsi sur de simples présomptions sans faire entendre aucun témoin ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a constaté qu'il n'était pas contesté que, pendant l'occupation des lieux, Declercq et ses collègues avaient retenu le fichier et les cartes géographiques des garagistes, indispensables pour le service de dépannage, et ne les avaient restitués qu'après intervention de leur syndicat et en présence de l'Inspecteur du Travail, qu'il était établi également qu'ils avaient interdit l'accès des locaux et, par là-même, la continuation du service de dépannage ; que Declercq avait annoncé devant l'Inspecteur du Travail, la disparition prochaine de ce service grâce à son action ; qu'en outre ses collègues et lui-même avaient envoyé aux garagistes dépanneurs des lettres leur demandant de ne plus collaborer avec l'Automobile Club ;
Attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction dès lors qu'elle s'estimait suffisamment éclairée et qui n'a pas retenu l'accusation contestée de sabotage des lignes téléphoniques, a déduit de ces constatations de fait qui échappent au contrôle de la Cour de cassation, que Declercq avait commis des fautes lourdes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 avril 1977 par la Cour d'appel de Douai ;