Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 52 et 54-F du livre II de l'ancien Code du travail, 1134 du Code civil, 455 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu que la société Elf Distribution, qui avait confié, le 10 février 1968, aux époux X... la gérance d'une station-service à Lons-le-Saunier a, dans le délai prévu au contrat, dénoncé celui-ci pour son terme annuel du 10 février 1971 ;
Attendu que les époux X... font grief à la Cour d'appel de s'être contredite en leur refusant, d'une part, des dommages-intérêts en raison du refus de la société Elf de leur laisser prendre des congés payés annuels, au motif que le fait qu'ils en aient pris en juillet, puis en septembre 1970, démontrait qu'ils avaient la faculté de le faire, et, d'autre part, en leur refusant également tous dommages-intérêts pour rupture abusive, au motif qu'ils avaient pris des vacances en juillet et septembre 1970 à des périodes de pointe, en laissant la responsabilité de la station à un remplaçant recruté par leurs soins et qu'il était compréhensible que la société Elf s'en fût émue et leur en eût fait grief, surtout en constatant la baisse des recettes dont leur absence était une cause certaine ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les époux X... avaient pris des congés en juillet puis en septembre 1970, ce qui démontrait qu'ils avaient la faculté de le faire, comme le prévoyait leur contrat, et qu'ils étaient donc mal fondés à invoquer une prétendue interdiction de la société Elf, la Cour d'appel a relevé que c'était de leur propre chef et sans en avoir référé à la société qu'ils avaient pris des congés, à deux époques de pointe du tourisme automobile ; qu'elle en a déduit que la société, constatant la baisse de recettes qui en était résultée, avait pu légitimement leur faire grief d'une telle attitude, laquelle était contraire aux dispositions de l'article 54-h du livre II de l'ancien Code du travail alors applicable ; que c'est donc sans contradiction qu'elle a rejeté les deux chefs de demandes dont elle était saisie ; que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 122, 125 et 455 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif de l'autorité de chose jugée s'attachant à un arrêt du 13 décembre 1971 de la Cour d'appel de Paris, qui avait estimé légal et régulier le non-renouvellement de la location-gérance, alors, d'une part, que la Cour s'est contredite puisqu'elle avait par ailleurs rejeté l'exception de chose jugée que la société Elf avait prétendu tirer du même arrêt, alors, d'autre part, qu'il n'y avait pas chose jugée puisque les demandes n'avaient pas le même objet, et alors, enfin, que la Cour ne pouvait soulever d'office un moyen tiré de la chose jugée qui n'était pas d'ordre public ;
Mais attendu que la Cour d'appel ayant estimé que la dénonciation du contrat par la société Elf avait été justifiée par l'attitude des époux X..., ce n'est que par un motif surabondant qu'elle a fait état de la chose jugée par un précédent arrêt ; qu'ainsi le second moyen ne peut davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 mars 1977