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01/02/1979 | FRANCE | N°77-14568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1979, 77-14568


Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 et 1147 du Code civil, 808 et 809 du Code de procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 et 458 du Code de procédure civile, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motif, motifs hypothétiques et manque de base légale ; Attendu que, le 19 avril 1977, la majorité des salariés de l'entreprise de confection exploitée par Furnon à Saint-Christol-lez-Alès (Gard) s'est par vote, déclarée hostile à la création d'une section syndicale CGT ; que dans les jours suivants, ces salariés se sont opposés à l'entrée

dans l'entreprise de leurs camarades de travail favorables à cette...

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 et 1147 du Code civil, 808 et 809 du Code de procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 et 458 du Code de procédure civile, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motif, motifs hypothétiques et manque de base légale ; Attendu que, le 19 avril 1977, la majorité des salariés de l'entreprise de confection exploitée par Furnon à Saint-Christol-lez-Alès (Gard) s'est par vote, déclarée hostile à la création d'une section syndicale CGT ; que dans les jours suivants, ces salariés se sont opposés à l'entrée dans l'entreprise de leurs camarades de travail favorables à cette organisation, bien qu'une ordonnance de référé en eût ordonné la réintégration ; que Furnon, a invoqué l'impossibilité d'exécution de cette ordonnance résultant de l'attitude de la majorité de son personnel, constitutive, selon lui, de la force majeure, et a proposé d'affecter à un atelier spécial les salariés minoritaires, ce qui a été refusé par ceux-ci ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir ordonné la réintégration dans leur atelier antérieur, sous astreinte, des salariés empêchés de travailler et de leur avoir alloué des provisions sur salaires, aux motifs qu'il lui appartenait de faire respecter par la majorité de son personnel la décision de réintégration, alors que, d'une part, cette réintégration était rendue impossible par la force majeure résultant du refus des salariés majoritaires de laisser travailler leurs camarades malgré ses injonctions contraires ; que la Cour d'appel, qui a retenu par des motifs hypothétiques une connivence entre la majorité du personnel et l'employeur n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'une réintégration opérée par la force aurait entraîné une grève, l'occupation des locaux et la faillite de l'entreprise et alors, d'autre part, qu'il existait à tout le moins à cet égard, une contestation sérieuse excluant la compétence de la juridiction des référés et interdisant l'allocation de provisions ;

Mais attendu que la Cour d'appel a énoncé que les tracts diffusés par Furnon et ses déclarations à la presse faisaient présumer qu'il n'avait exercé que mollement son autorité patronale pour obtenir la réintégration et qu'il lui appartenait de cesser d'inspirer et de soutenir en sous-main les membres de son personnel qui s'opposaient à l'application de la loi ; qu'ayant ainsi constaté, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis et par des motifs nullement hypothétiques, la connivence de Furnon avec la majorité de son personnel, elle a pu en déduire qu'il n'était pas fondé à invoquer la force majeure pour demander l'infirmation de la mesure de réintégration ordonnée par le premier juge, et qu'il était en mesure d'en imposer le respect ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de mettre fin à un trouble manifestement illicite, à laquelle ne pouvait faire obstacle aucune contestation sérieuse ;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134 et suivants du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motif, motifs hypothétiques, manque de base légale ; Attendu que Furnon fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les salariés devaient être réintégrés dans les postes de l'atelier principal et de lui avoir interdit de les affecter à un autre atelier, alors que l'employeur dispose, dans l'exercice de son pouvoir de direction, du droit de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité des travailleurs, que l'affectation des employés syndiqués dans un atelier spécial, loin d'entraîner les discriminations imaginées par les juges en des motifs purement hypothétiques, répondait au souci d'éviter des heurts constants préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise entre syndiqués et non syndiqués et alors, d'autre part, qu'il existait à tout le moins à cet égard, une contestation sérieuse excluant la compétence de la juridiction des référés.

Mais attendu que les juges du fond ont estimé que la mesure préconisée par Furnon constituait, en apparence, une discrimination d'après l'appartenance syndicale, prohibée par l'article L 412-2 du Code du travail, et sanctionnée pénalement par l'article L 461-3 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 juillet 1977 par la Cour d'appel de Nîmes ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-14568
Date de la décision : 01/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERES - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Contrat de travail - Salariés syndiqués affectés à un atelier spécial - Réintégration dans leur atelier antérieur.

* REFERES - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Salariés syndiqués affectés dans un atelier spécial - Réintégration dans leur atelier antérieur - Force majeure invoquée par l'employeur - Décision constatant qu'il était en mesure d'imposer la réintégration au personnel non syndiqué.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Création - Affectation des salariés syndiqués dans un atelier spécial - Mesure discriminatoire.

L'employeur qui, malgré la décision de réintégration de salariés s'étant vus refuser l'entrée de l'entreprise parce qu'ils avaient créé une section syndicale CGT, a invoqué l'attitude de la majorité de son personnel, constitutive selon lui de la force majeure, pour proposer d'affecter ces salariés à un atelier spécial, ne saurait faire grief à un arrêt statuant en référé d'avoir ordonné sous astreinte leur réintégration dans leur atelier antérieur, dès lors que les juges d'appel qui ont constaté l'existence d'une connivence de l'employeur avec la majorité de son personnel, en ont déduit qu'il était en mesure d'imposer le respect de leur décision et ont en outre estimé que la mesure préconisée constituait en apparence une discrimination d'après l'appartenance syndicale prohibée par l'article L 412-2 du Code du travail et sanctionnée pénalement par l'article L 461-3 du même code.


Références :

Code de procédure civile 808
Code de procédure civile 809
Code du travail L412-2
Code du travail L461-3

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 21 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1979, pourvoi n°77-14568, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 111 P. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 111 P. 80

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Oneto
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14568
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