Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 et 1147 du Code civil, 808 et 809 du Code de procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 et 458 du Code de procédure civile, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motif, motifs hypothétiques et manque de base légale ; Attendu que, le 19 avril 1977, la majorité des salariés de l'entreprise de confection exploitée par Furnon à Saint-Christol-lez-Alès (Gard) s'est par vote, déclarée hostile à la création d'une section syndicale CGT ; que dans les jours suivants, ces salariés se sont opposés à l'entrée dans l'entreprise de leurs camarades de travail favorables à cette organisation, bien qu'une ordonnance de référé en eût ordonné la réintégration ; que Furnon, a invoqué l'impossibilité d'exécution de cette ordonnance résultant de l'attitude de la majorité de son personnel, constitutive, selon lui, de la force majeure, et a proposé d'affecter à un atelier spécial les salariés minoritaires, ce qui a été refusé par ceux-ci ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir ordonné la réintégration dans leur atelier antérieur, sous astreinte, des salariés empêchés de travailler et de leur avoir alloué des provisions sur salaires, aux motifs qu'il lui appartenait de faire respecter par la majorité de son personnel la décision de réintégration, alors que, d'une part, cette réintégration était rendue impossible par la force majeure résultant du refus des salariés majoritaires de laisser travailler leurs camarades malgré ses injonctions contraires ; que la Cour d'appel, qui a retenu par des motifs hypothétiques une connivence entre la majorité du personnel et l'employeur n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'une réintégration opérée par la force aurait entraîné une grève, l'occupation des locaux et la faillite de l'entreprise et alors, d'autre part, qu'il existait à tout le moins à cet égard, une contestation sérieuse excluant la compétence de la juridiction des référés et interdisant l'allocation de provisions ;
Mais attendu que la Cour d'appel a énoncé que les tracts diffusés par Furnon et ses déclarations à la presse faisaient présumer qu'il n'avait exercé que mollement son autorité patronale pour obtenir la réintégration et qu'il lui appartenait de cesser d'inspirer et de soutenir en sous-main les membres de son personnel qui s'opposaient à l'application de la loi ; qu'ayant ainsi constaté, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis et par des motifs nullement hypothétiques, la connivence de Furnon avec la majorité de son personnel, elle a pu en déduire qu'il n'était pas fondé à invoquer la force majeure pour demander l'infirmation de la mesure de réintégration ordonnée par le premier juge, et qu'il était en mesure d'en imposer le respect ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de mettre fin à un trouble manifestement illicite, à laquelle ne pouvait faire obstacle aucune contestation sérieuse ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134 et suivants du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motif, motifs hypothétiques, manque de base légale ; Attendu que Furnon fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les salariés devaient être réintégrés dans les postes de l'atelier principal et de lui avoir interdit de les affecter à un autre atelier, alors que l'employeur dispose, dans l'exercice de son pouvoir de direction, du droit de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité des travailleurs, que l'affectation des employés syndiqués dans un atelier spécial, loin d'entraîner les discriminations imaginées par les juges en des motifs purement hypothétiques, répondait au souci d'éviter des heurts constants préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise entre syndiqués et non syndiqués et alors, d'autre part, qu'il existait à tout le moins à cet égard, une contestation sérieuse excluant la compétence de la juridiction des référés.
Mais attendu que les juges du fond ont estimé que la mesure préconisée par Furnon constituait, en apparence, une discrimination d'après l'appartenance syndicale, prohibée par l'article L 412-2 du Code du travail, et sanctionnée pénalement par l'article L 461-3 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 juillet 1977 par la Cour d'appel de Nîmes ;