Sur le moyen unique :
Vu l'article L 318 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 61-I, du décret n. 45-0179 du 29 décembre 1945.
Attendu qu'il résulte notamment de ces textes, que le service de la pension d'invalidité peut être suspendu en tout ou en partie en cas de reprise du travail lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui sous forme de pension d'invalidité et salaires cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt du travail suivi d'invalidité ;
Attendu que tout en constatant que, au cours des quatre trimestres civils précédant le 7 août 1968, date de l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dame X... avait, du 24 juillet 1967 au 19 avril 1968, fait un stage dans un centre de formation professionnelle des adultes, la Cour d'appel n'en a pas moins décidé que la rémunération réellement perçue pendant ces quatre trimestres devait être retenue en application du 2ème alinéa de l'article 61, I, du décret du 29 décembre 1945 pour déterminer si l'intéressée avait joui sous forme de pension d'invalidité et de salaire cumulés de ressources justifiant la suspension en tout ou en partie de la pension d'invalidité conformément à l'article L 318 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu cependant que si les dispositions dérogatoires au droit commun relatives à l'apprentissage ne pouvaient être étendues sans texte à d'autres situations, la Cour d'appel relevait elle-même que pendant une partie de la période de référence, dame X... avait accompli un stage dans un centre de formation professionnelle ; qu'il s'ensuivait qu'elle n'avait pas alors perçu un "salaire" au sens de l'article 61 du décret du 29 décembre 1945 mais seulement une indemnité de stage, et que cette période ne pouvait entrer en compte pour déterminer le salaire annuel moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt du travail suivi d'invalidité ; D'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait la Cour d'appel a faussement appliqué les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 17 novembre 1976 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;